LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 juin 1999), que divers commerçants ont donné mandat à l'agence de publicité Arc-en-ciel de donner des ordres d'insertion à la société ODA, régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires de France Télécom et lui en ont réglé le coût; que n'ayant pas été payée par la société Arc-en-ciel qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société ODA a réclamé aux annonceurs le paiement du coût de ses prestations ; que ceux-ci l'ont assignée afin que leurs paiements faits à l'agence Arc-en-ciel soient déclarés libératoires à son égard et, subsidiairement, en réparation du préjudice résultant du fait d'avoir payé deux fois les annonces en raison de ses fautes ;
Attendu que la société ODA reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis un ensemble de fautes ayant conduit les annonceurs à payer deux fois le prix des insertions publicitaires et de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci des dommages-intérêts, correspondant chacun au prix de la prestation dont il avait passé commande, alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de mandat conclu entre chaque annonceur et l'agence Arc-en-ciel imposait à l'agence de vérifier les factures émises par l'ODA et les parutions avant de procéder au règlement de la société ODA et précisait seulement concernant celui-ci : "après vérification, l'agence réglera avec la célérité requise toutes les factures correspondant aux annonces publicitaires pour lesquelles l'annonceur aura donné son accord et accepté les bons à tirer", sans nullement prévoir que l'agence serait tenue de régler la société ODA conformément à ses conditions générales de vente ; qu'en affirmant, cependant, que l'agence avait l'obligation de se conformer aux conditions générales de vente de l'ODA aux termes du mandat, pour en déduire que l'ODA avait commis une faute en acceptant un règlement à échéance de la parution des annonces et en tolérant ainsi un encours de 3 millions de francs pour l'échéance du 30 juin 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat par adjonction, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la société ODA adressait à chaque annonceur une facture faisant état du règlement à intervenir par l'agence Arc-en-ciel au moyen d'une lettre de change relevée à l'échéance de la date de parution de l'annonce ; qu'en relevant, dès lors, que cette facture attestait des règlements effectués par l'annonceur à l'agence, lorsque cette facture ne faisait état que du règlement à intervenir par l'agence à ODA, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette facture en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, le fait pour l'annonceur de se conformer dans ses rapports avec son mandataire aux délais de règlement figurant dans les conditions générales de vente de l'ODA en réglant son mandataire dès la passation de la commande auprès de l'ODA, n'emportait pas applicabilité de ces conditions générales dans ses rapports avec le support, l'annonceur pouvant exiger de son mandataire qu'il conserve par devers lui les fonds jusqu'à parution des insertions publicitaires ; qu'en déduisant dès lors, que les conditions générales de règlement de l'ODA étaient applicables dans les rapports de celui-ci avec l'annonceur du seul fait que l'annonceur avait réglé son mandataire en se conformant à ces conditions, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait totalement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1998 du Code civil ; 4°) qu'en se bornant à affirmer que le fait pour l'ODA d'avoir accepté sur la demande de l'agence de ne pas porter à l'encaissement la lettre de change relevée à son échéance du 30 juin 1994 et d'y voir se substituer un chèque avait été à l'origine du non-paiement par la société Arc-en-ciel de la totalité des sommes dues au titre des prestations réalisées par l'ODA pour le compte des annonceurs, sans pourtant constater qu'en procédant à la remise de la lettre de change à échéance du 30 juin 1994, l'ODA aurait obtenu le règlement total de la créance par l'agence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire entre le fait de l'ODA et le préjudice subi par les annonceurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) qu'il appartient à l'annonceur mandant de l'agence de publicité, qui fait le choix de confier à un mandataire le soin de passer commande d'une annonce publicitaire auprès du support et qui confie ainsi à l'agence les fonds destinés au règlement de l'ODA, de s'assurer de la solvabilité de son mandataire afin de garantir le règlement par ce dernier des prestations au support ; qu'en affirmant dès lors, qu'il appartenait au premier chef à l'ODA de veiller à la sécurité des transactions conclues entre elle, les annonceurs et les agences intermédiaires, lorsqu'ODA était tiers au contrat de mandat et se voyait imposer un mandataire dans sa relation commerciale avec l'annonceur entre les mains duquel devaient transiter les fonds, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1984 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu, que sans dénaturer le contrat de mandat passé entre l'agence Arc-en-ciel et chaque annonceur ni les factures émises par la société ODA, l'arrêt relève non seulement que les annonceurs avaient accepté de se soumettre aux conditions générales de vente du régisseur et avaient réglé les annonces en respectant les dates de forclusion, mais encore que l'agence Arc-en-ciel avait souscrit l'obligation envers les annonceurs d'établir une facturation respectant les dates de forclusion imposées par le régisseur et que ce dernier leur avait envoyé des factures indiquant qu'ils n'avaient plus rien à payer; qu'il relève encore que si l'agence Arc-en-ciel réglait le montant global des prestations pour les différents annonceurs au moyen d'une lettre de change-relevé à échéance trimestrielle, ce n'était qu'en vertu d'un accord commercial passé directement avec la société ODA et que la modification de cette modalité de règlement, qui n'a été faite qu'avec l'accord de la société ODA, a eu pour conséquence que l'échéance de juin 1994 n'a été payée qu'à concurrence de 1 242 907,82 francs, que la traite à échéance du 30 octobre 1994 n'a pas été payée et que celle à échéance du 30 novembre 1994 n'a pu être présentée en raison de la liquidation judiciaire de l'agence ; qu'il relève aussi que la société ODA a toléré un encours particulièrement important de 3 600 241 francs pour l'échéance du 30 juin 1994 ; qu'il retient enfin que la société ODA a commis un ensemble de fautes provoquant le double paiement des prestations, tandis qu'en raison des liens d'affaires entretenus avec l'agence dirigée par son ancienne employée, le régisseur, pivot d'une opération tripartite, aurait dû adopter et faire respecter des dispositions renforçant la sécurité des transactions entre les trois parties ;qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.