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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2002, n° 01-02.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

ODA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas.

Versailles, du 7 déc. 2000

7 décembre 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 décembre 2000), que divers annonceurs ont donné mandat à l'agence de publicité Arc-en-Ciel (l'agence) de souscrire pour leur compte des ordres d'insertion dans les annuaires de France Télécom auprès de la société ODA, publicitaire, et de régler cette dernière ; que l'agence, ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 22 novembre 1994, n'a pas réglé la société ODA qui a réclamé le paiement aux annonceurs ; que ceux-ci l'ont assignée pour voir dire et juger que leurs paiements faits entre les mains de l'agence sont libératoires et, subsidiairement, que la société ODA a commis des fautes, ainsi que pour voir ordonner le remboursement des sommes qu'ils auraient pu être contraints de verser en exécution de condamnations prononcées par ordonnances de référé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1239 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes des annonceurs, l'arrêt retient que les conditions du mandat apparent ne sont pas remplies et que la société ODA n'a pas commis de faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation, à de nombreuses reprises, par la société ODA d'un règlement de la part de l'agence des sommes recueillies auprès des annonceurs, ne valait pas acceptation que l'agence reçoive paiement pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1239 et 1240 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes des annonceurs, l'arrêt retient que les conditions d'un mandat apparent donné par la société ODA ne sont pas réunies et que cette société n'a pas commis de faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de protestation de la société ODA à réception des versements faits de bonne foi à l'agence et l'absence d'avis adressé aux annonceurs d'avoir à payer directement, ne valaient pas ratification par la société ODA des paiements effectués à l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.