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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-22.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dassas publicité (SA)

Défendeur :

Henkel France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Paris, du 2 mars 1995

2 mars 1995

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 octobre 1997), que par acte des 29 juillet et 1er août 1980, la société Vademecum a confié à la société Dassas publicité la gestion des budgets publicitaires de la marque Vademecum et de produits de toilette; que la société Vademecum s'est substitué sa société mère, la société Coparel, dont le fonds de commerce a été pris en location-gérance par la société Henkel; qu'enfin, par avenant du 23 décembre 1992, la société Henkel a été substituée à la société Coparel; que le 22 janvier 1993, la société Henkel a mis fin au contrat pour la prochaine échéance annuelle, soit le 28 juillet 1993; que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'interprétation de la clause relative à la commission due à l'agence pendant la période de préavis;

Attendu que la société Dassas publicité reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement par la société Henkel de la somme de 1 544 124,56 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article V-2 du contrat d'agence conclu le 1er août 1980 relatif à la rémunération de l'agence pendant la période de préavis prévoyait que cette rémunération serait calculée en application des "règles définies" et précisait "à ce propos" que serait pris en considération le dernier budget agréé par les parties, d'où il résultait que les règles de calcul de la commission de l'agence applicables pendant la période de préavis dérogeaient à celles qui avaient été appliquées en cours d'exécution du contrat et notamment pour ce qui concernait l'assiette de calcul de la commission; qu'en considérant néanmoins qu'en prévoyant le calcul de la commission "en application des règles définies", les parties avaient entendu maintenir les paramètres de calcul appliqués en cours d'exécution du contrat pendant la période de préavis, la cour d'appel a dénaturé l'article V-2 de la convention en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans son attestation du 4 mars 1994, M. Adjoubel, dirigeant, à l'époque de la conclusion du contrat d'agence, de la société Coparel, annonceur, confirmait le caractère dérogatoire de l'assiette prévue pour le calcul de la commission de l'agence pendant la période de préavis, en énonçant que l'article V-2 y afférent avait précisément été ajouté dans cet objectif et visait à assurer à l'agence "une indemnité de résiliation équitable", ce qui excluait que la rémunération de l'agence pour cette période de référence soit calculée selon les réalisations effectives; qu'en estimant que l'attestation de M. Adjoubel témoignait seulement de ce que les parties avaient entendu souligner la loyauté qui devait présider à leurs relations après la résiliation, sans convenir, comme l'attestait l'ancien dirigeant, que le calcul de la rémunération due pour la période de préavis était dérogatoire au régime mis en place par le contrat dès lors que cette commission revêtait le caractère d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, à laquelle il était demandé d'interpréter la clause litigieuse, n'a pu la dénaturer;

Attendu, d'autre part, que l'appréciation de l'attestation de M. Adjoubel, qui constituait seulement un élément de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, sans en altérer les termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation;d'où il résulte que, sans fondement en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde branche;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.