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Décisions

CA Douai, 1re ch., 16 novembre 1998, n° 97-06581

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Media Communication (SARL)

Défendeur :

Harmand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Conseillers :

Mme Laplane, M. Mericq

Avoués :

SCP Masurel-Thery, SCP Le Marc'Hadour Pouille-Groulez

Avocats :

Mes Bouzidi, Leroy.

TI Lille, du 10 juin 1997

10 juin 1997

Par jugement en date du 10 juin 1997, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal d'instance de Lille a, dans un litige opposant M. Jean-Jacques Harmand à la SARL Média Communication :

- dit n'y avoir lieu à l'application de la loi du 22 décembre 1972,

- prononcé la résolution de la convention du 21 mars 1996 en application de l'article 1184 du Code civil,

- condamné la SARL Média Communication à rembourser à M. Harmand la somme de 14 472 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- condamné la SARL Média Communication à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnité procédurale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Cette décision a été frappée d'appel par la SARL Média Communication qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la loi du 22 décembre 1972 n'était pas applicable et à son infirmation pour le surplus en demandant de dire qu'elle a rempli ses obligations avec toutes les conséquences de droit y attachées de constater la faute de l'intimé et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité procédurale.

L'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui y sera apportée.

Sur ce :

Il sera, dès l'abord, rappelé qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens des parties doit être faite qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement des énonciations de la décision et que l'arrêt qui, dans ses motifs, d'une part renvoie à l'analyse des prétentions et des moyens des parties effectuée par le premier juge et répond, d'autre part, à leur écritures opérantes satisfait à ces exigences (cf. CIV III 12 mai 1998 arrêt Choisez).

Il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal.

En diffusant en effet un placard publicitaire sur lequel elle a reproduit le nom de l'intimé, qui lui avait préalablement communiqué son cachet, avec une faute d'orthographe, la SARL Média Communication, professionnel de la communication, a commis une faute lourde à même de priver d'effet la clause de non-responsabilité qu'elle entend opposer à Jean-Jacques Harmand qui était en droit d'exiger cette reproduction sans faute, le but de la publicité étant de contribuer à fidéliser une clientèle qui, par le nom, doit pouvoir retrouver, notamment dans l'annuaire électronique, sans difficulté le professionnel concerné dont les coordonnées peuvent le cas échéant changer.

Cette faute lourde, qui est à même de priver d'effet la clause de non-responsabilité, justifie la résolution du contrat aux torts de la société Media Communication.

Jean-Jacques Harmand n'établit pas en quoi il y aurait résistance abusive de la part de la SARL Média Communication, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Jean-Jacques Harmand les sommes par lui exposées au titre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, Confirme la décision entreprise sauf dans ses dispositions touchant à la somme de 1 000 F qui a été allouée à Jean-Jacques Harmand à titre de dommages-intérêts, La réformant de ce chef, Déboute Jean-Jacques Harmand de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Le déboute, en outre de sa demande d'indemnité procédurale présentée au titre de la procédure d'appel, Condamne la SARL Média Communication aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Le Marc'Hadour Pouille-Groulez par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.