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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 10 décembre 2002, n° 00-01377

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Periquet

Défendeur :

Editions Larivière (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moureu

Avoués :

SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, Me Gretere

Avocat :

Me Dugravot.

T. com. Verdun, du 25 févr. 2000

25 février 2000

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 janvier 1995, Monsieur Daniel Periquet a commandé à la SA Larivière neuf parutions mensuelles dans le magazine "Auto Verte" pour les numéros de février 1995 à octobre 1995 inclus et ce pour un prix de 59 670 F HT.

Monsieur Daniel Periquet a refusé de payer les factures afférentes aux parutions de septembre et octobre 1995, soit la somme de 18 813,60 F, au motif qu'il aurait annulé la commande.

Par exploit signifié le 27 novembre 1997, la SA Editions Larivière a assigné Monsieur Daniel Periquet devant le Tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 813,60 F en principal majorée des intérêts légaux à compter du 29 janvier 1996, la somme de 2 822,04 F au titre de la clause pénale, la somme de 3 000 F de dommages et intérêts, la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 13 mars 1998, le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Verdun.

Par jugement du 25 février 2000, cette juridiction a condamné Monsieur Michel Periquet à payer à la SA Editions Larivière la somme de 18 813,60 F en principal majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 1996, la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

Par déclaration reçue le 18 mai 2000 au secrétariat greffe de la Cour d'appel de Nancy, Monsieur Daniel Periquet a interjeté appel de ce jugement.

Il a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SA Editions Larivière de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, il fait valoir que :

- le 2 juin 1995, il a annulé par fax les parutions publicitaires à venir dans le magazine " Auto Verte ",

- la SA Editions Larivière n'a pas fait paraître l'annonce dans le numéro du mois d'août 1995 de ce magazine et a ainsi reconnu l'annulation des parutions pour les mois à venir,

- les conditions générales de vente de l'intimée, qui prévoient une annulation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l'avance, ne lui sont pas opposables.

La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens de l'appelante exposés dans ses conclusions récapitulatives du 22 juillet 2002.

La SA Editions Larivière a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Periquet à lui payer la somme de 18 813,60 F avec les intérêts légaux à compter du 26 janvier 1996.

Elle a demandé en outre à la cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 430,22 euros au titre de la clause pénale, la somme de 457,35 euros à titre de dommages et intérêts, les sommes de 457,35 euros + 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

L'intimée a rétorqué à l'appelant que :

- l'appelant n'apporte pas la preuve d'avoir annulé sa commande par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l'avance comme l'exigent ses conditions générales,

- elle a exécuté ses obligations contractuelles.

La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens de l'intimée exposés dans ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2002.

MOTIFS

Attendu qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur Periquet a produit une lettre du 2 juin 1995 par laquelle il informe la SA Editions Larivière qu'il interrompt les parutions de son encart publicitaire dans la revue " Auto Verte " à compter de ce jour ;

Attendu que cette lettre porte la mention selon laquelle elle est adressée par lettre et par fax à la SA Editions Larivière ;

Attendu que dans une attestation du 26 novembre 1998, Mme Marie-Claire Ferber a affirmé qu'elle avait rédigé la lettre d'annulation et qu'elle l'avait envoyée par fax et par courrier le 2 juin 1995 à la SA Editions Larivière ;

Attendu qu'un préposé de la SA France Telecom de Bar-le-Duc a attesté qu'un fax avait bien été envoyé le 2 juin 1995 par Monsieur Periquet à la SA Editions Larivière ;

Attendu que ces deux témoignages précis et concordants établissent la preuve que Monsieur Periquet a bien annulé sa commande le 2 juin 1995 ;

Attendu que conformément à l'ordre de publicité signé par l'appelant le 26 janvier 1995, " les annulations d'ordre de publicité ne pourront être acceptées qu'avec un préavis de deux mois par rapport à la date de parution du numéro concerné " ;

Attendu que ces conditions générales, qui sont les seules opposables à Monsieur Periquet, n'imposent nullement que l'annulation de la commande intervienne par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que la SA Editions Larivière n'apporte pas la preuve que les conditions générales dont elles se prévaut aient été connues et acceptées de son cocontractant si bien qu'elles lui sont inopposables ;

Attendu que la clause susvisée n'impose que des conditions de délais pour l'annulation des commandes, les modalités de l'annulation n'étant pas précisées, ce dont on peut déduire qu'elle pouvait intervenir par tous moyens ;

Attendu dès lorsque Monsieur Periquet était en droit d'annuler sa commande par fax,les relations entre les parties se déroulant par télécopie comme Mme Monique Longatte, chargée des relations commerciales de la SA Editions Larivière de 1994 à 1996 en a attesté dans une attestation du 28 octobre 1998 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le magazine " Auto Verte " paraît le 15 de chaque mois de sorte que l'annulation de la publication des encarts publicitaires a produit ses effets dés le numéro du mois d'août 1995 ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SA Editions Larivière ne pouvait réclamer le paiement des factures afférentes à des parutions postérieures au mois d'août 1995 ;

Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande en principal de cette dernière ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que statuant à nouveau, la SA Editions Larivière doit être déboutée de tous ses chefs de demande ;

Attendu que l'appelant n'apporte pas la preuve de la faute que l'intimée aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu en revanche que l'équité commande que l'intimée soit condamnée à payer à l'appelant la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que l'intimée, partie succombante, supportera les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 25 février 2000 par le Tribunal de commerce de Verdun en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la SA Editions Larivière de tous ses chefs de demande ; Déboute Monsieur Daniel Periquet de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SA Editions Larivière à payer à Monsieur Daniel Periquet la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Editions Larivière aux frais et dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, avoués associés, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.