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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 17 mai 2000, n° 98-01055

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mangin

Défendeur :

Est Républicain (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lilti

Conseillers :

M. Malherbe, Mme Sammari

Avoués :

Me Bouglier-Desfontaines, SCP Merlinge, Bach-Wassermann

Avocat :

Me Knittel.

T. com. Nancy, du 27 janv. 1998

27 janvier 1998

I - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 27 janvier 1998, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, en première instance le Tribunal de commerce de Nancy a :

- reçu Monsieur Mangin en son opposition à une injonction de payer en date du 17 janvier 1996 mais l'a déclaré mal fondée.

- Condamné Monsieur Mangin à payer à l'Est Républicain :

- la somme de 26 551,42 F dont 23 482,80 F en principal avec intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 1995, date de la mise en demeure de Monsieur Mangin,

- la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Débouté Monsieur Mangin de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur Mangin aux entiers dépens.

Monsieur Mangin a relevé appel de ce jugement le 7 avril 1998 et pris le 19 juin 1998 les conclusions suivantes tendant à :

- Réformer le jugement rendu le 27 janvier 1998 par le Tribunal de commerce d'Epinal.

- Débouter l'Est Républicain de sa demande au titre de la facture du 12 décembre 1994.

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'Est Républicain a répliqué le 8 décembre 1998 en ces termes :

- Déclarer l'appel de Monsieur Mangin recevable mais mal fondé.

- L'en débouter,

- Confirmer en toutes ses dispsoitions la décision entreprise.

- Condamner Monsieur Mangin à verser à l'Est Républicain la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Le condamner également aux entiers dépens d'appel.

La procédure clôturée le 4 mai 1999 a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 1999.

II - MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la SA Est Républicain réclame en principal à Monsieur Mangin paiement d'une facture de publicité en date du 12 décembre 1994 d'un montant de 23 452,80 F ;

Qu'elle produit la photocopie de ladite publicité ayant paru dans le supplément TV Magazine.

Attendu que Monsieur Mangin ne conteste ni avoir commandé cette publicité ni sa parution effective dans la publication indiquée ;

Qu'il entend cependant se soustraire au paiement de ladite facture au motif que la publicité n'indiquait ni le nom de l'entreprise ni son numéro de téléphone ou de télécopie ;

Que cette " prestation s'est avérée inefficace voire nuisible puisqu'elle ne permettait pas à la clientèle potentielle de le contacter rapidement " ;

Attendu qu'il est établi qu'aucun " bon à tirer " n'a été présenté au client ;

Que l'intérêt de la prestation est considérablement diminué dans la mesure où, si l'encart publicitaire mentionne bien le nom commercial de l'entreprise, il n'indique ni le nom du commerçant exploitant ni son numéro de téléphone ou de télécopie ;

Que cette exécution incomplète conduit à une diminution de la facture à concurrence de moitié ;

Attendu que la créance en principal de l'Est Républicain s'établit donc comme suit :

23 482,80 F : 2 = 11 741,40 F.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement. Reçoit Monsieur Mangin en son appel du jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 27 janvier 1998. Au fond - infirme ledit jugement et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Mangin à payer à l'Est Républicain la somme de onze mille sept cent quarante et un francs quarante centimes (11 741,40 F) avec intérêts légaux à compter du douze décembre mille neuf cent quatre vingt quinze (12 décembre 1995), date de sa mise en demeure, Ordonne le partage par moitié des dépens de première instance et d'appel. Autorise les avoués des parties à recouvrer directement et dans la limite du partage ceux dont ils ont fait l'avance. Dit que chaque partie gardera la charge des frais judiciaires non compris dans les dépens, qu'elle a engagés.