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Décisions

CA Rennes, 1re ch. A, 5 juin 2001, n° 99-02627

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Union ouvrière et commerciale rennaise (Sté), Tissus Mayor (SA)

Défendeur :

Natalys (Sté), Exceltrade (Sté), European Surprise (SARL), Bécheret (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

Mmes Tremoureux, Teze

Avoués :

Me Chaudet & Brebion, SCP Castres Colleu & Perot, SCP D'Aboville, de Moncuit & Le Callonnec

Avocats :

Mes Perez, Amram, SCP Champagner Katz.

TGI Lorient, du 10 mars 1999

10 mars 1999

Saisi à l'initiative de la SA Natalys, le Tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement du 10 mars 1999:

- dit que les sociétés Exceltrade, European Surprice, Union ouvrière et commerciale rennaise ci-après UOCR et Tissus Mayor se sont rendues coupables d'usage illicite de la marque, logo et slogan " Pour tout l'amour du monde ", dont la société Natalys est propriétaire, faits constitutifs de contrefaçon,

- condamné in solidum lesdites sociétés à payer à la société Natalys la somme de 50 000 F de ce chef,

- dit que dans leurs rapports entre elles, lesdites sociétés supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de 20 000 F pour Exceltrade, et de 10 000 F chacune pour European Surprice, UOCR et Tissus Mayor,

- dit que ces sociétés se sont rendues coupables de parasitisme économique,

- condamné in solidum les mêmes à payer de ce chef à la société Natalys une somme de 100 000 F,

- dit que dans leur rapport entre elles, lesdites sociétés supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de 30 000 F chacune pour UOCR et Tissus Mayor et 20 000 F chacune pour European Surprice et Exceltrade,

- fait interdiction aux sociétés UOCR et Tissus Mayor d'utiliser à l'avenir les marque, logo et slogan Natalys,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- ordonné la publication d'extraits du présent jugement dans deux journaux locaux et un journal national au choix de la demanderesse, dans la limite de 10 000 F par insertion,

- condamné in solidum les sociétés défenderesses à supporter le coût de ces publications,

- dit qu'entre elles, la charge définitive de ces publications sera supportée par parts viriles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum les sociétés Exceltrade, European Surprice, UOCR et Tissus Mayor aux dépens ainsi qu'à payer à la société Natalys une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et fixé dans leur rapport entre elles, la contribution de chacune à 1/4.

Les sociétés UOCR et Tissus Mayor qui ont formé appel de cette décision demandent à la cour suivant conclusions signifiées et déposées le 6 novembre 2000 de:

- vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et 36 du traité de Rome,

- infirmer,

- constater que les produits greffés Natalys mis en vente par elles sont des produits authentiques et acquis régulièrement,

- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte d'usage illicite de marque et du logo à l'égard de la société Natalys,

- débouter la société Natalys de toutes ses demandes formées à leur encontre,

- à titre reconventionnel,

* constater que la société Exceltrade a commis une violation de la clause du bon de commande, imposée à son encontre par la société Natalys,

* constater que la société Exceltrade a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Natalys,

* dire et juger que la société Exceltrade a commis une faute délictuelle à l'encontre de la société UOCR sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

* condamner la société Exceltrade au paiement d'une somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts en considération du préjudice causé pour avoir été contraintes de se défendre depuis plusieurs années pour des faits qui leur sont reprochés à tort, ainsi qu'à celle de 250 000 F pour procédure abusive,

- à titre subsidiaire,

* dire et juger que la société Natalys est partiellement responsable et a commis une faute de négligence dans la surveillance de son fabricant et de son réseau de distribution sélective à l'origine exclusive des faits reprochés,

* dire et juger que la violation de ses obligations est seule génératrice de la présente procédure pour usage illicite de la marque, initiée à l'origine à l'encontre des défendeurs principaux Tissus Mayor et UOCR,

* dire et juger que pour le cas où les appelantes principales seraient condamnées pour usage illicite de marque et concurrence déloyale, condamner les sociétés Exceltrade et European Surprice, représentée par son mandataire liquidateur, Me Becheret, à les garantir de toutes condamnations,

* condamner in solidum la société Exceltrade et la société European Surprice représentée par Me Becheret, à leur payer 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau de procédure civile, étant rappelé qu'à l'égard de la société European Surprice, il y a lieu de fixer la créance au passif de cette dernière,

- à titre infiniment subsidiaire,

* diminuer le montant des dommages-intérêts alloués au regard des condamnations d'ores et déjà définitives obtenues par la société Natalys dans un litige opposant les mêmes parties pour les mêmes faits,

* condamner la société Natalys à leur payer la somme de 100 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société Natalys aux dépens.

La société Natalys qui a fait appel incident, demande au contraire, suivant conclusions signifiées et déposées le 26 juin 2000 de:

- débouter les sociétés Tissus Mayor de leur appel et le dire mal fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés Tissus Mayor, UOCR et European Surprice se sont rendues coupables de contrefaçon pour usage illicite des marque, logo et slogan Natalys et de parasitisme économique, fait défense aux sociétés UOCR et Tissus Mayor d'utiliser à l'avenir les marque, logo et slogan Natalys, débouté les sociétés Tissus Mayor et UOCR de leurs demandes reconventionnelles et condamné les mêmes outre European Surprice aux dépens.

- réformer pour le surplus,

* condamner in solidum les sociétés Tissus Mayor, UOCR et European Surprice à lui payer la somme de 500 000 F au titre de la marque, 250 000 F au titre du logo Rhinocéros et 250 000 F au titre du slogan " Pour tout l'amour du monde " en réparation du préjudice causé par la contrefaçon constituée par leur usage illicite,

* condamner in solidum les sociétés UOCR, Tissus Mayor et Exceltrade à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme économique,

* ordonner la publication de l'arrêt dans deux journaux locaux et quatre journaux ou professionnels au choix de la société Natalys aux frais des sociétés Tissus Mayor, UOCR et European Surprice in solidum, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 15 000 F,

* condamner in solidum les sociétés Tissus Mayor, UOCR et European Surprice au paiement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de la somme de 50 000 F au titre de la procédure de première instance outre celle de 50 000 F au titre de la procédure d'appel,

* statuer ce que de droit sur l'appel en garantie des sociétés Tissus Mayor et UOCR à l'encontre de la société Exceltrade,

- condamner in solidum les sociétés Tissus Mayor, UOCR et European Surprice aux dépens.

La société Exceltrade demande, suivant conclusions signifiées et déposées le 23 janvier 2001 de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables les sociétés Tissus Mayor et UOCR en leurs demandes en garantie formées à son encontre,

- infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu'aux frais de publication et indemnisation de frais non répétibles,

- vu l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'absence de consentement écrit de la société Exceltrade à la société European Surprice pour la vente des produits griffés et les agissements fautifs de la société European Surprice, l'interdiction de vente sur le territoire européen en date du 3 juin 1996 faite par la société Exceltrade à la société European Surprice,

- dire et juger que la société Exceltrade n'a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale,

- en tout état de cause, condamner Me Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société European Surprice à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

- condamner Me Becheret es qualités, les sociétés Tissus Mayor et UOCR aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure ainsi que celle de 50 000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Me Becheret assigné en qualité de liquidateur judiciaire, par acte des 30 octobre, 2 novembre 2000 et 1er décembre à domicile et à personne, n'a pas constitué avoué.

Motifs:

Considérant qu'il a été constaté le 5 juin 1996, que la société Tissus Mayor offrait à la vente dans le magasin exploité par elle à Lorient, à l'enseigne Eurodif, un tee-shirt au prix de 19,90 F portant une étiquette cousue griffée Natalys ainsi que deux autres étiquettes en carton, l'une " Natalys " revêtue d'un logo représentant un rhinocéros et un slogan " Pour tout l'amour du monde ", tous signes distinctifs dont la société Natalys est propriétaire pour les avoir fait régulièrement enregistrer, l'autre " Eurodif " comportant la mention " l'autre sens des valeurs ";

Que cet article est d'aspect identique au tee-shirt commercialisé par la société Natalys dans une boutique dépendant de son circuit distribution située dans la même ville et faisant partie d'un ensemble tee-shirt culotte assortie vichy vendu indissociablement pour le prix de 159 F ainsi que l'établit le catalogue de la collection Natalys printemps-été 1996;

Qu'il s'est avéré que ce tee-shirt, provenait d'un lot de 1 939 pièces vendu 3,50 F l'unité à la société European Surprice par la société Exceltrade, fabricant de l'ensemble tee-shirt culotte Natalys, la société European Surprice ayant revendu et livré les tee-shirts au prix de 8 F HT pièce, à la société UOCR, centrale d'achat à laquelle s'approvisionne la société Tissus Mayor;

- Sur les contrefaçons:

Considérant qu'il résulte des articles L. 713.2, L. 713.4 issus de la transposition en droit français de l'article 7, paragraphe 1 de la directive européenne du 21 décembre 1988 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, que le fait de mettre pour la première fois dans le commerce, sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement constitue une contrefaçon, le droit du titulaire de la marque s'effaçant lorsque les produits ont été mis dans le commerce sous cette marque par lui-même ou avec son consentement;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu à l'encontre des sociétés venderesses European Surprice, UOCR et Tissus Mayor la contrefaçon par usage des signes distinctifs sans autorisation de la société Natalys;

Considérant, en effet, qu'il est acquis que les produits litigieux sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement;

Considérant que l'autorisation au sens des articles précités est celle du titulaire des signes distinctifs et non du fournisseur ou du fabricant;

Que les sociétés UOCR et Tissus Mayor invoquent donc inutilement l'assurance écrite donnée le 29 avril 1996 à la première d'entre elles par la société European Surprice de l'absence de restriction de vente sur le territoire français des tee-shirts marqués, non constitutive d'un accord explicite de la société Natalys;

Considérant que l'atteinte portée au droit de propriété d'une marque engageant à elle seule la responsabilité de son auteur indépendamment de sa bonne foi, c'est tout aussi vainement que les sociétés UOCR et Tissus Mayor font valoir qu'aucune raison ni texte de loi ne leur imposaient de vérifier les informations de leur fournisseur ou de s'adresser directement au titulaire de la marque;

Considérant que les sociétés revenderesses ne sont pas davantage fondées à se prévaloir du caractère authentique du produit lequel suppose un accord du titulaire de la marque pour qu'il en soit porteur;

Considérant que la commercialisation par la société Natalys du tee-shirt marqué dans son propre circuit de distribution, ne saurait caractériser un tel consentement alors, d'une part, que l'effet incriminé a été vendu par les sociétés European Suirprice, UOCR et Tissus Mayor, dissocié de la culotte en contravention avec la volonté exprimée par la société Natalys, d'autre part, le consentement doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué;

Considérant qu'une telle autorisation est d'autant moins démontrée que rien ne laisse à penser que la société Natalys qui avait reçu livraison par son fabricant des 2 124 ensembles commandés outre un avoir pour une pièce manquante, avait connaissance de l'existence des tee-shirts litigieux que la société Exceltrade reconnaît avoir soustrait de sa propre initiative en raison d'une non conformité tenant à une encolure trop large, fabriquant auquel de surcroît, la société Natalys avait fait interdiction de vendre des articles comportant sa griffe;

Qu'il sera souligné à cet égard que contrairement à ce que soutiennent les appelantes non parties à la convention, une telle stipulation leur est opposable, s'agissant d'un élément de preuve de l'atteinte à un droit réel;

Considérant qu'il n'est pas davantage justifié de ce que la société European Surprice aujourd'hui en liquidation judiciaire et défaillante à la procédure, ait obtenu l'accord de la société Natalys pour la mise en vente des articles revêtus de ses signes distinctifs;

Considérant par ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le grief de contrefaçon à l'encontre des sociétés European Surprice, UOCR et Tissus Mayor.

- Sur la concurrence déloyale:

Considérant que les sociétés UOCR et Tissus Mayor ont offert à la vente à proximité de la boutique Natalys les produits litigieux alors même que ceux-ci figuraient au catalogue de l'année de la société Natalys ainsi qu'à un prix largement inférieur au tarif appliqué par elle pour l'ensemble tee-shirt culotte, vendu indissociablement, en sorte que les clients pouvaient faire une comparaison immédiate au préjudice de la société Natalys;

Considérant par ailleurs que les articles ont été proposés à la vente sous l'étiquette précisant que le produit a été contrôlé par Natalys ainsi que sous celle d'Eurodif reproduisant le slogan " l'autre sens des valeurs ";

Considérant que cette dernière formule qui sert à définir par un simple jeu de mots l'objectif des distributeurs exerçant sous l'enseigne Eurodif, susceptible d'être résumé en " vendre au moindre prix ", est sans effet dénigrant à l'égard de la société Natalys, non visée spécifiquement;

Considérant en revanche que le double étiquetage et autres mentions énoncées sont de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public en ce qu'ils laissent croire qu'il s'agit de produits d'origine ou modifiés sous le contrôle de la société Natalys, ce dont il résulte une volonté délibérée de la part des sociétés UOCR et Tissus Mayor, professionnelles de la distribution, de détourner la clientèle de la société Natalys en profitant indûment de sa réputation de qualité et de sérieux;

Considérant que ce faisant, les sociétés UOCR et Tissus Mayor ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Natalys ;

Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne European Surprice qui a participé consciemment à cette diffusion en écoulant la marchandise cédée par Exceltrade auprès de professions vendant à prix réduit;

Considérant qu'aucune faute de négligence ne saurait être reprochée à la société Natalys en raison de la clause d'interdiction de commercialiser les produits revêtus de sa marque qu'elle avait pris soin de stipuler sur les bons de commande, la connaissance par la société Natalys de la violation par la société Exceltrade de ses engagements contractuels n'étant pas démontrée ainsi qu'il a été jugé plus haut;

Considérant en conséquence que les sociétés European Surprice, UOCR et Tissus Mayor seront déclarées exclusivement responsables du préjudice subi par la société Natalys;

- Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les condamnations prononcées par les juridictions saisies de faits similaires commis dans leur ressort sont sans effet sur le préjudice subi par la société Natalys circonscrit aux seuls faits de contrefaçon et concurrence déloyale constatés à Lorient aujourd'hui soumis à la cour;

Considérant que les actes de contrefaçon incriminés portent atteinte au droit moral de la société Natalys sur sa marque;

Qu'ils ont également altéré la valeur patrimoniale de la marque et autres signes distinctifs qui s'est trouvée dépréciée par suite de leur utilisation pour désigner des produits non conformes mêlés au surplus à des articles de moindre qualité;

Considérant que la somme globale de 50 000 F allouée par le premier juge qui a refusé avec raison de distinguer entre la marque, le logo et le slogan, compte tenu de leur usage simultané et indivisible, constitue une juste appréciation du préjudice subi; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Considérant que les faits de concurrence déloyale et parasitaire seront exactement réparés au vu des éléments ci-dessus énoncés par la somme de 100 000F,

Considérant que la mesure de publication justement ordonnée par le tribunal à titre de réparation complémentaire sera confirmée;

Considérant en revanche que la société Natalys sera déboutée de sa demande tendant à faire défense aux sociétés UOCR et Tissus Mayor d'utiliser à l'avenir ses marque, logo et slogan, s'agissant d'une mesure non limitée dans le temps et qui en raison même de son caractère punitif ne saurait constituer une réparation adéquate du dommage subi;

Considérant que les sociétés UOCR et Tissus Mayor dont les manquements ont concouru indivisiblement à l'entier dommage à l'égard de la société Natalys, seront condamnées in solidum au paiement des indemnités allouées ainsi qu'à l'exécution des mesures complémentaires;

Considérant que par suite de l'effet suspensif des poursuites attaché à la procédure collective, aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la société European Surprice;

Que la créance de la société Natalys qui justifie de sa déclaration entre les mains du liquidateur judiciaire, sera fixée à la somme de 150 000 F;

- Sur les rapports entre co-obligés:

Considérant que les fautes des sociétés European Surprice, UOCR et Tissus Mayor ayant concouru également au dommage, leur part contributive sera fixée dans leur rapport entre elles à un tiers chacune;

- Sur les appels en garantie:

Considérant que les sociétés UOCR et Tissus Mayor professionnelles averties de la vente et donc informées des dangers d'acquisition à prix cassé de marchandises griffées se devaient d'être particulièrement vigilantes et notamment vérifier l'existence de l'autorisation de la société Natalys à la mise en vente des effets en cause, ce qu'elles se sont abstenues de faire ;

Considérant, au surplus, que les sociétés UOCR et Tissus Mayor n'ont pas jugé utile de déférer à l'injonction de retirer de la vente les articles griffés, faite le 3 juin 1996 et donc antérieurement aux faits constatés, par la société European Surprice, informée le même jour par la société Exceltrade du caractère illicite de leur commercialisation;

Considérant que par suite de leur faute personnelle, les sociétés UOCR et Tissus Mayor qui auraient pu éviter le dommage en satisfaisant à la mise en demeure de leur fournisseur, seront déboutées de leur demande en garantie contre les sociétés Exceltrade et European Surprice;

- Sur les autres demandes annexes:

Considérant que la demande en dommages-intérêts formée par la société Exceltrade à l'encontre des sociétés UOCR, Tissus Mayor et European Surprice sera rejetée, la transgression de ses engagements contractuels à l'origine du litige la privant de tout droit à réparation;

Considérant que cette demande ne présentant pas pour autant un caractère abusif; les sociétés UOCR et Tissus Mayor seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts;

- Sur les dépens et article 700:

Considérant que les sociétés UOCR et Tissus Mayor qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la société Natalys la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Que les sociétés UOCR, Tissus Mayor et Exceltrade dont les manquements respectifs sont à l'origine du litige, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Décision:

LA COUR: Confirmant partiellement le jugement, le réformant pour le surplus et y ajoutant; Dit que les sociétés UOCR, Tissus Mayor et European Surprice ont commis des actes de contrefaçon par usage sans autorisation de la marque, du logo et slogan " pour tout l'amour du monde " de la société Natalys; Déclare les sociétés UOCR, Tissus Mayor et European Surprice coupables de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Natalys; Condamne in solidum les sociétés UOCR et Tissus Mayor à payer à la société Natalys: la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation du préjudice consécutif à la concurrence déloyale et parasitaire; Fixe la créance de la société Natalys au passif de la liquidation judiciaire de la société European Surprice à 150 000 F (22 867,35 euros); Ordonne la publication du présent arrêt aux frais des sociétés UOCR et Tissus Mayor tenues in solidum, suivant les modalités fixées par le jugement déféré; Déboute la société Natalys de ses demandes d'interdiction; Déboute les sociétés UOCR et Tissus Mayor de leur demande en garantie contre les sociétés Exceltrade et European Surprice; Déboute la société Exceltrade de ses demandes en dommages-intérêts; Condamne les sociétés UOCR et Tissus Mayor aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Natalys la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du même Code avec maintien de la somme allouée à ce titre par le tribunal; Déboute les parties du surplus de leurs autres ou plus amples demandes.