CA Besançon, ch. corr., 27 octobre 1994
BESANÇON
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rorgnon
Conseillers :
Mme Badinand, M. Bangratz
Avocat :
Me Bouveresse.
I°) PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Franche-Comté Consommateurs (FCC) citée à personne morale est représentée.
Elle conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la condamnation de D à l'indemniser de ses frais irrépétibles à concurrence de 3 000 F.
Le Ministère public requiert la confirmation de la décision sur la culpabilité et s'en remet sur l'opportunité d'ajourner le prononcé de la peine.
Régulièrement cité à domicile, Christian D, présent et assisté, fait soutenir principalement que la loi du 22 décembre 1972 ne s'applique pas aux opérations envisagées qui caractérisent des ventes " à l'étalage ", subsidiairement qu'elle n'a d'autre but que la protection de consommateur qui n'est pas mise en danger.
Il invoque les difficultés pratiques à mettre en ouvre les prescriptions des textes visés à la prévention, la sauvegarde de son entreprise, employant 93 salariés.
Il conteste le montant des dommages et intérêts alloués à Franche Comté Consommateurs.
2°) PREVENTION
Christian D est prévenu d'avoir sur le territoire national, courant 1991, 1992 et 1993,
- pratiqué le démarchage à domicile auprès de particuliers en omettant de remettre à ses clients un contrat remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 et ne leur permettant pas d'user de la faculté de renonciation,
- pratiqué le démarchage à domicile auprès de particuliers en exigeant ou obtenant de ses clients, directement ou indirectement à quelque titre, sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ou un engagement sans attendre la fin du délai de réflexion,
- infractions prévues et réprimées par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi 72 1137 du 22 décembre 1972.
3°) DISCUSSION
a°) sur l'action publique
Christian D est président du conseil d'administration de la SA C, dont le siège est à Gonsans et l'objet la vente de montres et le service après-vente.
La société commercialise des articles d'horlogerie par vente directe sur les foires et dans les entreprises. Les agents commerciaux de la firme prospectent notamment les entreprises dans lesquelles ils déposent, à une personne investie ou non d'un pouvoir de représentation du personnel, une mallette contenant les marchandises à vendre.
Dans les jours qui suivent, les représentants livrent les montres commandées avec écrin et certificat de garantie. Le prix est immédiatement encaissé.
Toute vente de montre neuve à une personne démarchée, d'une manière quelconque, directement ou par un intermédiaire, sur son lieu de travail est soumise aux prescriptions de la loi du 22 décembre 1972 dès lors qu'elle ne répond pas aux exceptions stipulées en son article 8.
Il n'est d'ailleurs pas exigé que l'ensemble des opérations de démarchage soit effectué par la même personne ni même que celle-ci soit un préposé de l'entreprise faisant pratiquer le démarchage.
b°) sur l'action civile
Le préjudice de l'Association Franche Comté Consommateurs sera évalué à un franc, la partie civile ne justifiant pas d'actions particulières dans le domaine des ventes de montres par démarchage.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Déclare les appels recevables, a°) sur l'action publique ; Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, Evoque sur la peine, Condamne D Christian à la peine de DIX MILLE FRANCS (10 000 F) d'amende. Constate que D Christian est redevable d'un droit fixe de procédure de HUIT CENTS FRANCS (800 F) auquel est assujetti le présent arrêt. B°) sur l'action civile ; Infirme partiellement, Condamne D Christian à payer à l'Association Franche Comté Consommateurs la somme de UN FRANC (1 F) à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamne D Christian aux frais.