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Décisions

CA Caen, ch. corr., 28 octobre 1994, n° 970

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deroyer (faisant fonction)

Conseillers :

M. Villette, Mme Bliecq

Avocat :

Me Choquette.

T. com. Avranches, du 14 juin 1994

14 juin 1994

A la fin du mois d'avril 1993, M. Philippe Lemaître, gendarme de son état et devant bénéficier d'une mutation, prenait contact en vue de son déménagement avec deux entreprises spécialisées.

A la suite d'un rendez-vous avec M. L gérant de la SARL " D ", ayant son siège à Falaise, il recevait de celui-ci par la poste 2 devis, contenus dans une même enveloppe, dont l'un émanait de la SARL susvisée (pour un montant de 9 146 F) tandis que l'autre émanait de la SARL A, ayant son siège à Caen (pour un montant de 9 512 F) dont M. L était également le gérant.

L'autre société contactée par M. Lemaître, les R à Granville, avait établi un devis de 7 941,82 F.

La pratique adoptée par M. L paraissant être en correspondance avec celle des devis de couverture, en usage au sein de la profession de déménageur et condamnée par le Conseil de la concurrence aux termes d'une décision en date du 19 mai 1992, M. Lemaître déposait plainte.

M. L prétend en premier lieu que les 2 devis présentés ont été établis par référence aux tarifs usuels pratiqués par chacune des sociétés et qu'ainsi le devis A ne saurait être tenu pour fictif.

Il est néanmoins constant que le second devis a été remis par M. L sans qu'il y ait eu ou qu'il justifie d'une quelconque demande en ce sens émanant de M. Lemaître et que si les 2 devis émanaient de deux entreprises juridiquement distinctes, donnant ainsi au cocontractant l'illusion d'une concurrence entre elles, M. Lemaître ne disposait d'aucun élément pour savoir qu'ils émanaient en réalité de deux entreprises unies entre elles par la personne de leur gérant.

Au surplus, la rédaction même des devis n'établit aucunement les critères en fonction desquels ils ont été établis.

Enfin il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il existait une concurrence réelle entre les deux sociétés dont M. L était le gérant alors qu'agissant hors la connaissance de son client potentiel, il se ménageait à l'insu de ce dernier la possibilité d'orienter son choix en fonction des plans de charge de telle ou telle de ses sociétés.

L'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

Il sera en revanche réformé sur les peines lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire - Vu les articles 17 al 1, 7, 10, ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Reçoit les parties en leurs appels ; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel d'Avranches en date du 14 juin 1994 sur la culpabilité. Le réforme sur les peines ; Condamne M. L à 30 000 F d'amende dont 15 000 avec sursis. Le Président a averti le condamné que si dans les 5 années à compter du présent arrêt, il commettait une nouvelle infraction et était à nouveau condamné à une nouvelle peine d'amende, cette condamnation serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine prononcée ce jour avec le bénéfice du sursis, sans confusion possible avec la seconde, et qu'il encourrait alors les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-11 du Code pénal. Ordonne la publication dans le journal Ouest-France édition du Calvados, aux frais du prévenu et dans la limite de 3 000 F de l'extrait suivant du présent arrêt : Par arrêt en date du 28 octobre 1994, la Cour d'appel de Caen a déclaré M. Roger L, né le 21 septembre 1934 à Versailles, gérant des sociétés " D " à Falaise, et " A " à Caen, coupable du délit d'entente frauduleuse et de pratique anti-concurrentielle, faits commis courant mai 1993 à Avranches. M. L a été condamné de ce chef à la peine de 30 000 F d'amende dont 15 000 F avec sursis et à celle de la publication du présent extrait. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.