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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 8 juin 2001, n° 2000-14094

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cornhill France (Sté)

Défendeur :

Joos

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet.

TGI PAris, du 25 avr. 2000

25 avril 2000

Le litige a pour objet la mise en œuvre, par Isabelle Joos, auprès de la société Cornhill France, du contrat d'extension de garantie Opel dont bénéficiait le véhicule Opel Corsa qu'elle a acquis le 3 juillet 1997 du concessionnaire Opel Auto 2000 à Nîmes, en raison de la détérioration de certaines pièces du moteur, et le refus de garantie opposé par la société Cornhill France.

Vu le jugement rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits, qui a pour l'essentiel :

- sur l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris au profit de celui de Nîmes, soulevée par la société Cornhill France en application de l'article R. 114-1 du Code des assurances, lequel stipule que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, retenu sa compétence, motif pris que, s'agissant d'un contrat d'extension de garantie donnant droit au remboursement de réparations automobiles, souscrit auprès d'un concessionnaire automobile qui ne peut être assimilé à une compagnie d'assurances, le texte précité ne peut recevoir application,

- sur le fond, dit que la compagnie Cornhill France devra garantir les dommages subis par le véhicule,

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise afin d'évaluer de manière précise le coût des réparations,

- fixé à 10 000 F le montant de la provision à consigner par la société Cornhill France,

- condamné la société Cornhill France à payer à Isabelle Joos une provision de 25 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Vu les conclusions au fond signifiées le 28 février 2001 par la société Cornhill France, par lesquelles elle demande principalement à la cour de :

- relever l'incompétence des juridictions parisiennes au profit des juridictions nîmoises,

- subsidiairement, débouter Isabelle Joos de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'Isabelle Joos est mal fondée sur le quantum de ses prétentions et ramener celles-ci à la somme de 25 743,38 F,

- reconventionnellement, condamner Isabelle Joos à lui payer 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 29 novembre par Isabelle Joos, tendant essentiellement à ce que :

- la société Cornhill France soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

- le jugement déféré soit confirmé dans son principe,

- mais, tirant les conséquences du refus de la société Cornhill France de procéder à la consignation de la provision destinée à l'expert, celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 42 590,20 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- la société Cornhill France lui verse une indemnité de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 21 décembre 2000, laquelle a joint au fond l'incident relatif à l'exception d'incompétence formé par la société Cornhill France.

Sur quoi, LA COUR :

Considérant qu'au soutient de son appel, la société Cornhill France soulève à nouveau l'exception d'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris, soulevée in limine litis devant ce tribunal, au profit du Tribunal de grande instance de Nîmes.

Mais considérant que c'est par d'exacts motifs, que la cour adopte, que le Tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence ;

Que c'est vainement que l'appelante soutient que la motivation des premiers juges comporte des erreurs manifestes, en ce que la société Cornhill France est bien une compagnie d'assurances et le contrat souscrit est un contrat de " bris de machine ", par conséquent régi par le Code des assurances ;

Que le contrat souscrit pour le véhicule en cause par son premier propriétaire auprès du concessionnaire Opel est, en effet, dénommé " contrat extension de garantie Opel ", qu'il a clairement pour objet de prolonger de deux ans la garantie du constructeur, relative aux pannes mécaniques ou électroniques à la suite d'un bris mécanique ou électrique ou d'une panne anormale, quand bien même il serait précisé à la fin des conditions générales que la garantie mécanique est couverte par Cornhill France, et quand bien même cette société aurait le statut de compagnie d'assurances.

Considérant que sur le fond, la société Cornhill France fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que, conformément aux dispositions contractuelles, la garantie de la société Cornhill France doit être recherchée, alors qu'en même temps, il déclarait inopposable à Isabelle Joos l'exclusion de garantie tirée de l'absence d'entretien du véhicule par un atelier agréé de service Opel, motif pris que l'exemplaire du contrat versé aux débats ne comportait ni la signature d'Isabelle Joos ni celle du précédent propriétaire, en sorte qu'il ne serait pas établi qu'Isabelle Joos ait eu connaissance de la clause d'exclusion de garantie.

Or, considérant que les modalités d'application de la garantie, telles qu'elles figurent dans le contrat d'extension de garantie en cause, comporte l'obligation, pour le propriétaire du véhicule, de faire exécuter l'entretien préventif préconisé par le fabricant par le concessionnaire ou un atelier agréé de service Opel, les souches correspondantes du carnet d'entretien devant être remplies, tamponnées et signées par celui-ci, alors qu'il n'est pas discuté qu'Isabelle Joos a confié par deux fois son véhicule à un garagiste ne répondant pas à la qualification d'atelier agréé de service Opel, et n'a ainsi pas respecté les conditions contractuelles d'application de la garantie ;

Qu'Isabelle Joos ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle n'aurait pas connu les modalités de la garantie, dès lors qu'à supposer même que ces modalités ne lui aient pas été communiquées, il lui appartenait, en sa qualité de bénéficiaire de cette garantie, souscrite par l'intermédiaire du concessionnaire Opel qui a vendu le véhicule tant à elle qu'au premier propriétaire dudit véhicule, de s'en inquiéter, ne pouvant ignorer que, comme toute garantie, elle est soumise à des conditions d'application ;

Qu'elle ne saurait à la fois se prévaloir de la mise en œuvre de la garantie et en ignorer les conditions de mise en œuvre.

Considérant également qu'est inopérant l'argument tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que l'entretien ait été réalisé au mépris des règles de l'art et des obligations imposées par le constructeur, ni qu'il existe un lien de causalité entre les dommages constatés sur le véhicule et l'entretien effectué dans un garage non membre du réseau Opel, l'obligation de faire entretenir le véhicule par un garage agréé par Opel constituant par elle même une modalité de l'extension de la garantie constructeur, comme il est d'usage en pareille matière.

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Cornhill France.

Considérant, par ailleurs, que l'équité ne commande pas de faire application en la cause de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant, enfin, que les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge d'Isabelle Joos, qui succombe en définitive en ses prétentions.

Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal de grande instance de Paris, Et, statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes d'Isabelle Joos à l'encontre de la société Cornhill France.