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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 13 juin 1991, n° 595-91

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hunite (SARL)

Défendeur :

SACEM

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Conseillers :

MM. Roux, Jacquet

Avoués :

Mes Barriquand, Guilhem

Avocats :

Mes Fourgoux, Coulaud, Carmet.

TGI Lyon, Près., du 25 janv. 1989

25 janvier 1989

Exposé du litige

Par acte du 23 novembre 1990, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, société civile à capital variable, a assigné en référé la société à responsabilité limitée Hunite, qui exploite la discothèque Le Paradiso à Lyon, pour obtenir à titre provisionnel, en exécution d'un contrat général de représentation du 10 mars 1986, sa condamnation au paiement de 198 386,81 F, dont 18 649,70 F d'indemnité contractuelle, pour la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1989.

La défenderesse a invoqué l'incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses tenant aux pratiques discriminatoires de la SACEM dans la détermination des conditions financières à l'égard des différents utilisateurs et à un abus de position dominante en violation de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne.

Par ordonnance du 11 janvier 1991 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné la société Hunite à payer à la SACEM une provision correspondant au taux de 5,49 % appliqué sur les recettes hors TVA ;

- dit que l'apurement des comptes entre les parties ainsi que la demande d'indemnité contractuelle au titre du retard de paiement relevaient de la compétence du juge du fond ;

- condamné la société Hunite à payer à la SACEM 2 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante, la société Hunite conclut à l'incompétence de la juridiction des référés en soutenant que l'existence de l'obligation de paiement est sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. Elle reprend les moyens déjà développés en première instance tenant aux pratiques discriminatoires et à l'abus de position dominante. A titre subsidiaire, elle demande successivement que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes et le Conseil de la concurrence aient terminé leurs investigations, qu'il soit fait injonction à la SACEM d'entamer des négociations, qu'il lui soit donné acte de son offre de verser provisionnellement à la SACEM l'équivalent de 1,65 % de son chiffre d'affaires. Elle réclame 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SACEM conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis le principe du droit à provision et forme appel incident pour obtenir 198 386,11 F. Elle réclame 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que la cour statuant en référé n'a pas compétence pour apprécier, au regard de l'article 86 du traité du 25 juillet 1957 instituant la Communauté économique européenne, la validité du contrat de représentation souscrit par la société Hunite et du taux stipulé de redevance ;

Qu'il lui appartient seulement de constater l'existence de dispositions contractuelles dont l'illicéité n'est pas manifeste ;

Que, dès lors, l'obligation de la société Hunite de régler les redevances sur la base contractuelle de 8,25 % n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Que la demande relative à l'indemnité contractuelle au titre du retard de paiement relève de l'appréciation de la juridiction du fond ;

Qu'il s'ensuit que la société Hunite doit être condamnée à payer à la SACEM une provision de 179 737,11 F ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'état de ce qui précède, d'examiner les prétentions subsidiaires de l'appelante ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser la SACEM supporter l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel ;

Par ces motifs, Réforme l'ordonnance sur le montant de la provision allouée ; Condamne la société Hunite à payer à la SACEM la somme de 179 737,11 F ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Condamne la société Hunite à payer à la SACEM la somme de 3 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guilhem, avoué.