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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2003, n° 02-11.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Diapros (SARL), Ardoin (Epoux)

Défendeur :

Gauthier, Sarfaty, Taddei (ès qual.), Liberty's (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Betch

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Bachellier, Potier de La Varde.

Aix-en-Provence, du 2 nov. 2001

2 novembre 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 2 novembre 2001), qu'à la suite de deux accords de distribution sélective de distribution des produits Homcare concédé par la société Homcare International, l'un, le 27 août 1987, à M. et Mme Ardoin dont le fonds de commerce a été repris par la société Diapros, l'autre, le 22 septembre 1987, à MM. Sarfaty et Gauthier lesquels avaient créé la société Liberty's qu'ils dirigeaient, les époux Ardoin et la société Diapros ont assigné MM. Sarfaty et Gauthier et la société Liberty's en réparation du préjudice né d'une concurrence déloyale ; que par deux jugements du 6 avril 1992 et du 27 janvier 1997, le tribunal, constatant que la société Liberty's avait entretenu des activités commerciales au détriment de la société Diapros dans le secteur concédé à cette dernière, a condamné la société Liberty's, MM. Sarfaty et Gauthier à payer aux époux Ardoin et à la société Diapros une certaine somme ; que la cour d'appel, dans deux arrêts du 25 mai 2001 et du 2 novembre 2001, a confirmé la créance des époux Ardoin et de la société Diapros à l'égard de la société Liberty's mais rejeté les demandes de la société Diapros et des époux Ardoin à l'encontre de MM. Sarfaty et Gauthier ;

Attendu que les époux Ardoin et la société Diapros font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre MM. Sarfaty et Gauthier, alors, selon le moyen : - 1°) qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que " ce sont bien MM. Gauthier et Sarfaty, qualifiés de distributeurs, qui sont liés àtitre personnel " par le contrat de distribution passé avec la société Homcare international et qu'ils ont utilisé "le paravent de la société créée par eux pour outrepasser les droits contractuels qu'ils avaient acquis, en poursuivant des activités délictueuses" qu'ils avaient pourtant " le droit et les moyens de faire cesser " ; qu'en les déboutant de leur action en responsabilité contre MM. Gauthier et Sarfaty, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, dont il résultait que MM. Sarfaty et Gauthier devaient personnellement répondre, tant à l'égard de la société Homcare international que des autres distributeurs exclusifs, des agissements de la société qu'ils s'étaient substituée pour l'exécution du contrat de distribution, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 2°) que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers est retenue dès lors qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement ; qu'en se bornant à relever pour écarter la responsabilité personnelle de MM. Sarfaty et Gauthier, que la distribution d'un produit en méconnaissance d'une convention d'exclusivité territoriale est une simple faute commerciale ne pouvant engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sans rechercher si les dirigeants sociaux de la société Liberty's avaient pu accomplir ces actes pour le compte de la société sans manquer à leurs propres obligations contractuelles envers la société Homcare international et sans commettre personnellement une faute délictuelle, séparable de leurs fonctions, à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de leur seule qualité de créateurs et d'associés de la société Liberty's que MM. Sarfaty et Gauthier aient engagé leur responsabilité quasi-délictuelle personnelle pour des faits qu'ils ont commis en leur simple qualité d'organes sociaux de la personne morale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu, alors que la preuve d'une faute séparable de leurs fonctions de dirigeants n'était pas rapportée contre MM. Sarfaty et Gauthier, statuer comme elle a fait; que le moyen pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

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