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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 89-12.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Préservatrice foncière (SA)

Défendeur :

Mutuelle assurance artisanale de France (Sté), Échaniz, Société industrielle de Rochebonne Caravelair (SA), Alko France (Sté), Layuyouse (Époux), Layuyouse, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Sté), Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Camille Bernard (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, Mes Baraduc-Benabent, Brouchot, Boulloche, SCP Boré, Xavier

Toulouse, du 19 déc. 1988

19 décembre 1988

LA COUR : - Attendu que, le 27 janvier 1976, M. Layuyouse a acheté à M. Echaniz, vendeur professionnel, une caravane montée par la Société industrielle de Rochebonne Caravelair, et dont les essieux dotés de frein à inertie avaient été fabriqués par la société Alko France ; que, le 31 juillet 1981, alors qu'il se trouvait au volant d'une Peugeot 404 tractant la caravane, l'acquéreur a eu un accident qu'après expertise le tribunal a imputé à un vice caché affectant le tambour du frein arrière gauche de ladite caravane, vice caché datant de la fabrication de la pièce ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1988) a condamné in solidum la société Alko France, la Société industrielle de Rochebonne Caravelair et M. Echaniz à payer divers dommages-intérêts aux époux Layuyouze et à leur fils Marc, a débouté M. Echaniz de son recours en garantie contre la MAAF, mais lui a accordé la garantie de la compagnie Préservatrice foncière ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter M. Echaniz de son recours en garantie contre la MAAF, la cour d'appel énonce que les modalités de cette garantie figurent bien dans l'article 46-B des conditions générales applicables au 20 mars 1981 et produites aux débats, mais que, faute de versement au dossier des conditions générales applicables au 1er avril 1977, date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par M. Echaniz auprès de la MAAF, il est impossible de vérifier si cet article 46-B figure également dans les conditions générales de 1977, de telle sorte que l'assureur doit être mis hors de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de l'applicabilité de l'article 46-B, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour débouter également M. Echaniz de son action en garantie contre son propre vendeur, la Société industrielle de Rochebonne Caravelair, la cour d'appel énonce "qu'il ne peut exister, entre professionnels, de vices cachés, chacun, en raison même de sa spécialité, devant être à même de découvrir ceux-ci" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment ou après la livraison de la caravane litigieuse, l'acquéreur professionnel Echaniz pouvait déceler le vice caché affectant le système de freinage du véhicule, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie La Préservatrice devrait garantir M. Echaniz des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.