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Décisions

Cass. 1re civ., 9 février 1994, n° 91-19.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Matheu

Défendeur :

Fouletier, Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

Me Blanc

TI Montpellier, du 28 juin 1991

28 juin 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon le jugement attaqué (TI Montpellier, 28 juin 1991), que Mme Matheu a assigné M. Fouletier et la société Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile (CESCA), aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3 576,20 F en remboursement des frais de réparation d'un véhicule automobile acheté par elle à M. Fouletier et atteint, selon elle, d'un vice caché, non décelé par la CESCA, ainsi que 2 000 F de dommages-intérêts et 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Matheu fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que Mme Matheu n'était pas l'acquéreur du véhicule, en présence des conclusions des parties dont aucune ne remettait en cause cette qualité ; alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination ; que le tribunal ne pouvait retenir que l'action n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination ;

Mais attendu, d'une part, que la qualité d'acquéreur de Mme Matheu n'était pas contestée par les parties ;

Attendu, d'autre part, que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui était l'unique fondement possible de l'action exercée par Mme Matheu contre son vendeur ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1382 et 1648 du Code civil ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée contre le CESCA par Mme Matheu, le jugement attaqué a relevé que le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil était expiré ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Matheu s'était fondée sur la faute commise par le CESCA à l'occasion du contrôle qu'il avait effectué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par le CESCA, le jugement rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montpellier, autrement composé.