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Décisions

Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-15.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Erca (Sté)

Défendeur :

Est Alu (Sté), Abeille Paix (Sté), Partiot Sofrateur (Sté), Assurances Générales de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Sablayrolles

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Baraduc-Bénabent

Paris, du 2 mars 1988

2 mars 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa sixième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988) que la société ERCA a commandé à la société Est Alu, pour les monter sur des machines automatiques d'emballage, des cames en fonte qui devaient présenter une dureté spécifiée en ce qui concerne les chemins de roulement ; que la société Est Alu a sous-traité à la société Partiot Sofrater leur traitement thermique pour parvenir à la dureté exigée ; que le fonctionnement des machines montées avec les cames livrées étant défectueux, la société ERCA a obtenu en référé la désignation d'un expert et a assigné en responsabilité la société Est Alu, qui a exercé des recours en garantie contre son assureur la compagnie Abeille et Paix ainsi que contre la société Partiot Sofrater et l'assureur de cette dernière, la compagnie Assurances Générales de France ;

Attendu que pour décider que la société ERCA devait supporter à concurrence de moitié le préjudice découlant de la livraison des cames défectueuses, la cour d'appel a retenu que celle-ci bien que professionnel de la vente de machines automatiques n'avait pas fait effectuer un contrôle rigoureux des cames livrées, après traitement thermique et trempe, par la société Est Alu, tout en sachant que ces pièces constituaient un élément essentiel au bon fonctionnement des machines qu'elle livrait à leurs utilisateurs français ou étrangers et ce, vraisemblablement sous sa garantie personnelle;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait l'existence d'un vice caché des marchandises vendues, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.