Cass. com., 27 novembre 1991, n° 89-19.546
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle assurance artisanale de France, Vignaud
Défendeur :
Doundov, Morin (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Mes Baraduc-Bénabent, Choucroy
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1989), que le propriétaire d'une maison dont les tuiles se sont révélées gélives a assigné en responsabilité le couvreur, M. Vignaud ; que celui-ci et son assureur, la Mutuelle artisanale de France, ont appelé en garantie des défauts cachés de la chose vendue le fournisseur des matériaux, la société Morin ;
Attendu que, pour limiter au prix de vente des tuiles et de ses accessoires la garantie de la société Morin, l'arrêt retient que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue si l'acheteur est profane, mais que cette présomption ne vaut plus dès lors que l'acheteur est lui-même un professionnel et qu'il n'est pas prouvé que ce même vendeur ait connu la gélivité des tuiles lors de la vente qu'il en a faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article 1642 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt retient aussi qu'en sa qualité de poseur de tuiles et de spécialiste en la matière, M. Vignaud était apte à vérifier la qualité des tuiles qu'il achetait et à découvrir le vice qu'elles recèlaient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur qui, par sa compétence technique, pouvait au moment de la livraison déceler le vice de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.