Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-86.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Rognon
Avocat :
Me Bouthors.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : G Jean-Yves, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 20 juin 2002, qui, pour faux et usage de faux, falsification de certificats, tromperies et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordoné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L. 213-1, L. 231-2, L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Yves G coupable du délit de tromperie et a statué en conséquence sur l'action civile;
"aux motifs que s'il n'a pas trompé la société Central Soya pendant toute la période considérée, le délit de tromperie est néanmoins établi à l'égard de cette entreprise pour la première partie de l'année 1998 et à l'égard des autres associations ou groupements cités à la prévention pour toute la période de celle-ci; (arrêt p. 22, avant-dernier paragraphe);
"1°) alors que le délit de tromperie n'est constitué que si son auteur a induit en erreur la victime; que la cour d'appel constate que dès le début de l'année 1998, les analyses faites au laboratoire de la société Central Soya révélaient que les marchandises achetées auprès de la société Euro-Grains n'étaient pas issues de l'agriculture biologique (arrêt p. 24) et que Daniel Jacq responsable des achats de la société Central Soya pour le site de Carhaix, était parfaitement informé de la signification de ces résultats et de leurs conséquences (p. 24, antépénultième paragraphe) ; qu'il résulte de ces constatations que, dès le début de l'année 1998, le représentant de la société Central Soya savait que les tourteaux de tournesol livrés par la société Euro-Grains ne provenaient pas de l'agriculture biologique; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer le délit de tromperie constitué envers la société Central Soya pour la première partie de l'année 1998;
"2°) alors que le délit de tromperie n'est constitué qu'à l'égard des personnes ayant conclu un contrat relatif aux marchandises faisant l'objet du délit; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Jean-Yves G coupable du délit de tromperie à l'égard des associations ou groupements cités à la prévention sans rechercher si les victimes étaient parties à un contrat relatif aux marchandises vendues par la société Euro-Grains";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré Jean-Yves G coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
Rejette le pourvoi.