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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-12.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Générale des grands travaux de peintures (SARL)

Défendeur :

Peintures Maestria (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vier, Bartélemy.

Paris, du 18 nov. 1993

18 novembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en se deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 mai 1987, la société Générale des grands travaux de peintures (GGTP) a obtenu un marché de travaux consistant dans la projection de billes polystyrène "Confortherm" sur une surface de 11 800 m ; que le produit "Confortherm" a été livré par la société Master Peintures; que GGTP ayant émis des réserves sur la qualité de ce produit, le fournisseur a accepté d'en reprendre une certaine quantité; qu'il a ensuite réclamé à son client la somme de 123 344 F ; que ce dernier a refusé, au motif que le produit livré présentait un caractère défectueux se manifestant par un durcissement au cours du stockage, ainsi que par des fissurations après la pose du "Confortherm"; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) a estimé que GGTP ne démontrait pas l'absence de caractère marchand du produit, et que l'attestation et le contrat d'huissier versés aux débats par GGTP n'établissaient ni la cause des désordres ni la reconnaissance par le démonstrateur de la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm" livré ou retravaillé; que GGTP a donc été condamné à payer à la société Master Peintures la somme réclamée de 123 344 F ;

Attendu que GGTP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'attestation de M. Covos, applicateur du produit, que "la livraison suivante a été pire que la précédente" et que ce dernier a "lui-même fait constater à M. Erner Maurice et à M. Salles, chimiste de chez Master, que le produit n'était plus du tout le même et qu'il faiençait et fissurait plus que le premier"; qu'une telle attestation établissait clairement la déficience du "Confortherm" au moment de la livraison; qu'en considérant néanmoins que la preuve de cette déficience n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué a dénaturé l'attestation de M. Covos, en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d 'autre part, qu'il résulte du constat d'huissier que M. Kania, démonstrateur, a confirmé la "déficience du produit"; qu'en contestant cependant la reconnaissance par la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm", la cour d'appel a également dénaturé ce constat d'huissier, et violé le même texte;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert commis n'avait pu procéder ni à l'examen du produit litigieux, ni à celui des désordres allégués qui avaient été repris, et ayant retenu que le "Confortherm" avait été stocké à l'extérieur du chantier à une époque de forte chaleur, contrairement aux dispositions du cahier des charges, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et sans dénaturation de ces éléments, que la cour d'appel a estimé que l'attestation et le constat d'huissier versés aux débats par GGTP ne démontraient ni la cause des désordres invoqués, ni la reconnaissance par le démonstrateur de la société Master Peintures de la mauvaise qualité du "Confortherm" livré; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.