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Décisions

Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-20.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Spad (SA)

Défendeur :

Termo, Compagnie Abeille assurances (Sté), Prothetic Concept (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Coutard, Mayer, SCP Piwnica, Molinié.

Dijon, du 2 juill. 1996

2 juillet 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Laboratoires Spad, distributeur du produit "aristée" conçu pour la réalisation de couronnes dentaires selon un procédé de conception et fabrication assistées par ordinateur, dit CFAO, dont M. Termoz est cotitulaire du brevet, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la société Prothetic Concept et résultant pour elle des frais de financement de l'acquisition d'une machine destinée à l'usinage du matériau "aristée", alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en retenant qu'il résultait sans ambiguïté du rapport d'expertise que la machine acquise par la société Prothetic Concept ne pouvait fonctionner en pratique qu'avec l'aristée pour lequel elle avait été conçue, bien qu'il y fût énoncé, au contraire, que ce matériau avait spécialement été conçu pour ledit système de conception et fabrication assistées par ordinateur, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes clairs et précis ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société Laboratoires Spad faisant valoir que le matériel acquis par la société Prothetic Concept n'était pas inutilisable, la société Hennson annonçant dans un document en date d'octobre 1990, produit par l'acquéreur lui-même, que d'autres matériaux nouveaux allaient être très prochainement proposés aux utilisateurs de la CFAO dentaire et M. Termoz travaillant à l'élaboration d'un produit concurrent d'aristee ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Prothetic Concept, créée par M. Termoz à cette seule fin, n'avait pas commis une faute en acquérant, en 1988, une machine destinée à la mise en œuvre du procédé innovant et expérimental inventé par son fondateur et si cette faute n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, la société Laboratoires Spad de sa responsabilité, et, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen de la société Laboratoires Spad par lequel elle faisait valoir, en reprenant les termes mêmes du rapport d'expertise homologué, que M. Termoz avait rappelé dans son dire que "Hennson remboursait le leasing tous les mois en échange de travaux cliniques" et par lequel elle sollicitait expressément que, pour évaluer le prétendu préjudice allégué, il soit recherché combien de temps le fabricant avait pris en charge ces remboursements au lieu et place de l'acquéreur ;

Mais attendu, sur la troisième branche, qui est préalable, qu'après avoir relevé que le matériau produit par la société Laboratoires Spad était destiné à être usiné par la machine acquise à cette seule fin par la société Prothetic Concept, et constaté que le matériau s'était ensuite révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a pu décider que le dommage avait pour seule cause la faute commise par la société Laboratoires Spad en commercialisant un produit défectueux;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les trois autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé prouvées l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Prothetic Concept ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.