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Conseil Conc., 30 mars 1994, n° 94-MC-02

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Demande de mesures conservatoires présentée par la société Vérimédia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, président, MM. Jenny, Cortesse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 94-MC-02

30 mars 1994

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 25 février et 7 mars 1994 sous les numéros F 661 et M 121, par lesquelles la société Vérimédia a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre certaines pratiques de la société Médiamétrie et du GIE Audipub et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Vérimédia, la société Médiamétrie, le GIE Audipub et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Vérimédia, Médiamétrie et du GIE Audipub entendus ;

Considérant que, par sa lettre du 24 février 1994, la société Vérimédia a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société Médiamétrie et du GIE Audipub constitutives, selon elle, à la fois d'actions concertées visant à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements et le progrès technique en matière de données médiatiques, mais aussi d'une exploitation abusive par ces entreprises de leur position dominante sur le marché intérieur de ces données ou sur une partie substantielle de ce marché ; que, faisant état d'entraves répétées à l'accès à ces données et de leurs conséquences graves et immédiates pour son devenir, elle demande que soit prononcée, à titre de mesures conservatoires sur le fondement des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "la suspension de la pratique consistant à ne pas la fournir et un retour à l'état antérieur de ses relations commerciales avec ces entreprises" ;

Considérant qu'en l'état actuel du dossier, et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les agissements dénoncés, en ce qu'ils tendraient à limiter ou contrôler la production et les débouchés de certaines données-média et sont le fait d'entreprises susceptibles d'être en position dominante sur le marché national, puissent relever des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur la demande de mesures conservatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires "ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante" et que ces mesures "peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur"; qu'en outre, "elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence";

Considérant que si la société Vérimédia prétend qu'elle a perdu du fait de ces pratiques un montant de commandes de 1,9 million de francs, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve de la perte de ces commandes; qu'en revanche, cette société, créée en 1991 et dont l'activité ne se limite pas au seul traitement des données élaborées par les entreprises en cause, a pu se développer de manière significative réalisant un chiffre d'affaires de 428 713 F en 1991, de 1 499 593 F en 1992 et de 3 325 766 F en 1993, cependant que son bénéfice d'exploitation est passé de 75 997 F en 1991 à 365 529 F en 1992; qu'enfin il ne résulte d'aucun élément du dossier que les pratiques dénoncées soient constitutives d'atteintes à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs, dont la gravité nécessiterait le prononcé de mesures d'urgence qui doivent être strictement limitées à ce qui est indispensable pour corriger un trouble manifeste et intolérable dans l'exercice de la libre concurrence;

Considérant qu'il y a donc lieu, au vu des éléments qui précèdent, de rejeter la demande de mesures conservatoires,

Décide:

Article unique : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° M 121 est rejetée.