Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-12.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Arjo Wigins (SA)
Défendeur :
SNPMI (SA), Coudray (ès qual), Bouteil, CPAM du Loir-et-Cher, Fis Impianti (Sté), Renard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Boré, Xavier, Me Contant.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1994), qu'un employé de la société Arjo Wiggins, chargé de retirer les palettes d'une "ligne d'emballage", commandée à la Société des nouveaux procédés pour la mécanique et l'industrie (SNPMI), a été victime d'un accident le 16 janvier 1987; que la société Arjo Wiggins a assigné la SNPMI et son assureur la compagnie Via Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
Attendu que la société Arjo Wiggins fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que le contrat de vente passé entre la SNPMI, importateur d'une machine d'emballage, et la société Arjo Wiggings, mettait expressément à la charge de la première une obligation de livrer une machine conforme à la réglementation française sur la sécurité du travail; que la délivrance devait intervenir avant le 15 juin 1986, son installation et sa mise en service devant être assurées par le fournisseur au terme d'une période contractuelle de mise en production préliminaire à la réception, de telle manière qu'une réception des garanties de performances et de production aurait lieu le 7 juillet 1986; qu'en déboutant la société Arjo Wiggings de tout recours contre son fournisseur, à l'occasion d'un accident du travail survenu le 16 janvier 1987 à cause d'un défaut de conformité de la machine au regard de la réglementation sur la sécurité des travailleurs, au seul motif que la réception n'était pas intervenue à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de livrer une chose exempte de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'un défaut de conformité à la réglementation sur la sécurité des travailleurs de la machine vendue par la SNPMI à la société Arjo Wiggings s'est trouvé à l'origine de l'accident du travail survenu à M Renard, salarié de la société Arjo Wiggings, comme l'ont relevé les juges du fond à la suite des divers rapports dressés par les instances compétentes; qu'en déboutant la société Arjo Wiggins de son recours en responsabilité contractuelle contre le vendeur de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1135 du Code civil;
Mais attendu que, pour débouter la société Arjo Wiggings de sa demande, l'arrêt ne s'est pas déterminé au seul motif que la réception de la machine n'était pas intervenue à la date de l'accident, mais a retenu que le fournisseur n'avait pas, à cette date, rempli son obligation de délivrance conforme aux clauses du contrat dès lors qu'il n'avait pas encore dispensé au personnel la formation spécifique à l'utilisation de cette machine, ni procédé à la vérification de la conformité du matériel aux règles d'hygiène et de sécurité et que, dans de telles conditions, l'acheteur n'aurait pas dû utiliser la machine; que le moyen manque en fait en ses deux branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;