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Décisions

Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 98-85.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Soulard

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi.

Aix-en-Provence, 5e ch., du 6 mai 1998

6 mai 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : M Yvan, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des consommateurs, l'a condamné à 2281 amendes de 20 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 du décret n° 92-987 du 10 septembre 1992, 131-13, 5, du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; - " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'infraction à l'article 1er du décret n° 92-987 du 10 septembre 1992 ; - "aux motifs qu'il est constant que les agents de la DGCRF ont constaté la présence dans les locaux des établissements M, dont le directeur général est Yvan M, de dispositifs ayant pour effet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ; qu'il importe peu que les éléments énumérés dans le procès-verbal établi par les contrôleurs de la DGCRF constituent un dispositif en kit prêt à l'emploi des pièces détachées ainsi que le soutient le prévenu, dès lors que l'expertise a établi que ces éléments, lorsqu'ils étaient assemblés et installés sur les cyclomoteurs, avaient pour effet d'augmenter leur puissance, la présentation à la vente, qu'elle soit faite en kit ou en pièces détachées se trouvant être en infraction avec les dispositifs du décret du 10 septembre 1992; - "alors que le décret du 10 septembre 1992 s'applique aux dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, c'est-à- dire aux combinaisons de pièces ayant cet objet (ou même à des pièces manufacturées pouvant à elles seules avoir pour effet d'augmenter la puissance du moteur) et non aux pièces isolées même pouvant entrer dans une combinaison permettant de procéder à une transformation " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 du traité de Rome, 30 et 36 du même Traité, violation du principe de la primauté du droit communautaire, de l'article 55 de la constitution française du 4 octobre 1958, du principe de la proportionnalité, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que, saisie d'une exception d'illégalité du décret pour violation du principe de la libre circulation des marchandises et violation du principe de la proportionnalité, la décision attaquée n'a pas pris cette exception en compte, (refusant du reste de surseoir à statuer et de poser des questions à la Cour de justice dans le cadre de l'article 177 du traité de Rome) ; - "aux motifs que la libre circulation des marchandises entre les pays membres de la Communauté européenne a pour limite les exigences impératives telles notamment la protection des consommateurs ; que, dès lors, l'argument selon lequel le décret serait incompatible avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome ne peut être retenu, cependant de plus et en outre, qu'en l'espèce l'origine importe peu, puisque le produit n'est pas prohibé en raison de son origine, mais en raison de la dangerosité de son utilisation par le consommateur ; que les demandes subsidiaires de sursis à statuer et de questions à la Cour de justice sont sans objet, d'une part, du fait que le décret a été soumis à la commission des Communautés européennes qui n'a pas formulé d'observations, d'autre part, quelle que soit l'origine du produit, il peut, pour des raisons de sécurité évoquées ci-dessus, faire l'objet d'une limitation de sa mise en vente ; - "alors, d'une part, que le fait qu'un décret ait été soumis à la commission des Communautés européennes (aujourd'hui Commission de l'union européenne) n'implique pas la légalité de celui-ci au regard du droit communautaire et ne fait pas échapper celui-ci à un contrôle de légalité ultérieur ; - "alors, d'autre part, que les mesures prises par un Etat-membre, qui sont de nature à avoir pour objet, ou même simplement pour effet, de nuire à la libre circulation des marchandises, sont contraires au traité de Rome et doivent être écartées ; qu'il en est ainsi même lorsque ces mesures sont prises pour des raisons entrant dans le cadre de l'article 36 du Traité, (protection de la sécurité publique, de la santé et de la vie des personnes) dès lors que l'Etat-membre, auteur de la mesure, disposait d'un moyen moins restrictif permettant d'atteindre les mêmes buts ; que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que le décret n° 92-987 du 20 septembre 1992 contrevenait au principe de proportionnalité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale ; - "alors, de troisième part, que le demandeur avait fait valoir que le commerce des pièces susceptibles d'augmenter la puissance des moteurs ne pouvait être totalement interdit dès lors que des compétitions en 70 cm3 sont organisées tous les ans en Europe et qu'un coureur habitant en France doit pouvoir y équiper sa machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui implique bien une violation par le décret du principe de proportionnalité, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale" :

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer Yvan M coupable d'infractions au décret n° 92-987, du 10 septembre 1992, qui interdit notamment la détention, en vue de la vente, des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, constitue un dispositif, au sens du décret précité, toute pièce ayant pour effet, seule ou en assemblage avec d'autres, d'augmenter la puissance du cyclomoteur sur lequel elle est installée; - que, d'autre part, il se déduit des constatations des juges que l'interdiction en cause constitue une mesure proportionnée à l'objectif de protection de la vie et de la santé qu'elle poursuit; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.