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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 14 novembre 2002, n° 2000-23579

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France

Défendeur :

Berthou et Associés (SARL), Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes, Berthou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseiller :

M. Faucher

Avoués :

Me Teytaud, SCP D'Auriac-Guizard

Avocats :

Mes Sirat, Sueur.

TGI Paris, du 6 oct. 2000

6 octobre 2000

La cour est saisie d'un appel interjeté par la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France (ci-après la Fédération) d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, ayant considéré qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Grégoire Berthou et de la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes (ci-après la Chambre), lui a interdit la poursuite des agissements sanctionnées sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, l'a condamné à payer à chacun des demandeurs 1 F à titre de dommages-intérêts, a autorisé M. Berthou et la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes à faire publier le jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n'excède à la charge de celle-ci 80 000 F, a ordonné l'exécution provisoire du seul chef de la mesure d'interdiction et l'a condamnée à payer à chacun d'eux une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2002, la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, appelante, demande à la cour de:

* déclarer recevable en la forme son appel,

* déclarer la Chambre nationale des géomètres-topographes irrecevable en son intervention,

* dire et juger que l'action introduite par M. Berthou pour les prétendus actes de concurrence déloyale qu'elle aurait commis, n'a pu être transmise à la SARL "Berthou et Associés",

En conséquence, de :

* déclarer irrecevable son intervention en cause d'appel aux lieu et place de M. Berthou,

Au fond, vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

Et, statuant à nouveau, de :

* dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,

Et, faisant droit à sa demande reconventionnelle, de :

* condamner la Chambre nationale des géomètres-topographes et M. Berthou à lui payer, chacun, un franc de dommages-intérêts pour les actes de concurrence déloyale commis par eux en réparation du trouble commercial qu'ils génèrent,

* l'autoriser à faire publier la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la Chambre nationale des géomètres-topographes et de M. Berthou;

* les condamner à lui payer, chacun, une somme de 4 575 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société Berthou & Associés et M. Grégoire Berthou, intimés, par d'ultimes conclusions signifiées le 2 juillet 2002, sollicitent de la cour:

* à titre principal, de:

- dire et juger que la société Berthou vient aux droits de M. Berthou dans le cadre de la présente instance,

- condamner la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice matériel,

- confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions l'intéressant le jugement entrepris,

- condamner la Fédération à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* à titre subsidiaire, de :

- condamner la Fédération à verser la somme de 16 000 euros à M. Berthou en réparation du préjudice matériel subi,

- confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions intéressant M Berthou le jugement entrepris,

- condamner la Fédération à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. Berthou,

- * en tous les cas d'écarter la demande nouvelle de la Fédération et de la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

La Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juillet 2002, prie la cour de:

* constater son existence régulière et de la déclarer bien fondée en son intervention,

* écarter la demande nouvelle de la Fédération,

* débouter la Fédération de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer en toutes les dispositions l'intéressant le jugement entrepris,

* condamner la Fédération à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Sur ce, LA COUR :

Considérant que la Fédération, qui est un syndicat professionnel, a, notamment, pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de la profession qu'elle représente; que pour répondre, selon elle, aux interrogations de nombre de consommateurs, elle a fait paraître, au mois de novembre 1998, un encart dans la revue "L'Habitat", destiné à les mettre en garde contre la dérive observée, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi "Carrez", quant à l'utilisation de la dénomination "géomètre" par des professionnels et des non-professionnels de l'immobilier - utilisation de nature à entraîner, selon elle, une confusion dans l'esprit du public avec la profession de géomètre-expert, seule réglementée; que cet encart était ainsi libellé "Méfiez vous des contrefaçons ! Avec la loi Carrez, de nouvelles sociétés dont les dénominations sont dérivées du mot "géomètre" arrivent sur le marché. Soyez vigilants : géomètre expert et "géomètre" sont deux dénominations différentes. Seul le géomètre-expert est inscrit à l'Ordre et fait partie d'une profession réglementée. Sa responsabilité civile professionnelle est obligatoirement assurée; son activité est contrôlée et il doit suivre une formation continue"; que cet encart a été également très largement diffusé par voie de prospectus auprès du public, en particulier, sur le stand tenu par les géomètres-experts au salon de l'immobilier à Paris au mois de mars 1999; que M. Berthou, géomètre-topographe, qui, à cette époque, exerçait à titre individuel, sous l'enseigne "M2 Géomètre", spécialisé dans le mesurage des lots de copropriété exigé par la loi du 18 décembre 1996 - dite loi Carrez -, a fait citer, le 26 juillet 1999, la Fédération devant le Tribunal de grande instance de Paris pour concurrence déloyale et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la publication de la décision à intervenir et l'interdiction de toute nouvelle insertion sous astreinte de 30 000 F par infraction constatée; que la Chambre est intervenue volontairement à la procédure et s'est associée aux demandes de M. Berthou; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré est intervenu ;

* sur la procédure:

- sur l'intervention de la société Berthou & Associés:

Considérant que la Fédération soutient que l'intervention devant la cour de la société Berthou, aux lieu et place de M. Berthou est irrecevable; que la société dont la dénomination sociale est "Berthou & Associés", ne saurait utiliser, dans ses écritures, une autre dénomination et notamment l'ancienne enseigne de M. Berthou, à savoir "Cabinet M2 Géomètre" pour tenter, a posteriori, de justifier d'un droit à intervenir à la procédure;

Considérant que les appelants font valoir, à l'appui de la recevabilité de l'intervention de la société Berthou & Associés que M. Berthou qui, au moment de sa constitution, lui a apporté son fonds, aurait, par ailleurs, apporté l'action en cours puisque celle-ci, toujours selon les appelants, reposerait autant sur la qualité de géomètre-topographe de l'intimé que sur l'enseigne du fonds apporté;

Considérant que l'apport en société, d'un fonds de commerce, exploité à titre individuel, n'opère pas de plein droit la transmission des actions judiciaires en cours;

Considérant qu'il résulte de l'examen des statuts de la société Berthou & Associés, en date du 7 février 2000, et tout particulièrement de l'article 7 traitant des apports que M Berthou apporte "la clientèle de Géomètre-Topographe dont il a la propriété et qu'il exploite 19 rue de Liège - 75009 Paris" ; que le contrat d'apport du 31 décembre 1999, concerne exclusivement la clientèle de M. Berthou; que, de même, le rapport du commissaire aux apports établi, le 13 juin 2000, par la société de commissaires aux comptes Hermesiane, fait référence au point "1.3. Base de l'apport", au seul fonds de commerce puisqu'il énonce que "pour établir les conditions de l'apport il a été décidé de retenir la valeur du fonds de commerce au 1er janvier 2000" et, au point 2.1.1. "les actifs apportés sont les suivants:

Fonds de commerce comprenant l'enseigne, le nom commercial, l'achalandage, la clientèle, le droit de se dire successeur de M. Berthou, les documents comptables et commerciaux, les registres et en général tous documents quelconques appartenant à M. Berthou";

Considérant qu'il suit de là, que la présente action en justice, qui n'a pas été transmise, est une action personnelle à M. Berthou, de sorte que la société Berthou & Associés ne saurait venir aux droits de celui-ci; que l'intervention de la société Berthou & Associés sera donc déclarée irrecevable ;

* sur l'intervention de la Chambre:

Considérant que la cour constate, ainsi que la Chambre lui en fait la demande, qu'elle a une existence légale, qui n'est plus contestée par la Fédération, et que la recevabilité de son intervention, qui est juridiquement établie, n'est pas, en cause d'appel, critiquée, même si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Fédération, par, à l'évidence, une facilité de plume, demande à la cour de déclarer irrecevable cette intervention, alors que, page 4 de ces mêmes conclusions, elle écrit "attendu que la Chambre nationale des géomètres-topographes a justifié, en cours de procédure, avoir satisfait ara conditions posées par les dispositions de l'article L. 411-3 du Code du travail; que son intervention volontaire est, dès lors, recevable";

* sur la demande reconventionnelle de la Fédération:

Considérant que l'appelante forme devant la cour une demande reconventionnelle tendant à voir condamner les intimés à lui payer, chacun, un franc de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale commis par eux en réparation du trouble commercial qu'ils génèreraient;

Mais considérant que, selon l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que, certes, aux termes des dispositions de l'article 567 du même Code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à condition, toutefois, qu'elles se rattachent, conformément à l'article 70 de ce Code, aux prétentions originaires par un lien suffisant;

Considérant que l'appelante fait, à tort, valoir que sa demande reconventionnelle présente un lien étroit avec les prétentions originaires puisque, selon elle, il s'agit d'apprécier les actes de concurrence dont elle est victime de la part de ceux-là même qui lui reprochent d'en accomplir à leur égard; qu'en effet, les actions, engagées réciproquement, entre les parties, en concurrence déloyale ne procèdent pas d'un même fait ou d'une circonstance unique, mais sont totalement autonomes les unes par rapport aux autres, dès lors que l'action des appelants est fondée sur un acte précis et clairement identifiable de dénigrement à leur égard imputable à la Fédération, alors que celle qui a été introduite, par cette dernière, repose, d'une part, sur l'attitude de M. Berthou qui entretiendrait une confusion entre les professions de géomètre-expert et de géomètre-topographe et, d'autre part, sur l'attitude de la Chambre qui serait de nature à accréditer, aux yeux des consommateurs, l'idée que les experts-topographes appartiendraient à une profession réglementée; que ne se trouve pas ainsi réunie la condition, posée par l'article 70 précité, de l'existence d'un lien suffisant entre la demande principale initiale et la demande reconventionnelle de la Fédération;

Considérant qu'il suit de là que la demande reconventionnelle de la Fédération sera déclarée irrecevable;

* sur le fond :

Considérant que la Fédération fait valoir, au soutien de sa critique du jugement déféré, que l'encart litigieux, dont il a été précédemment rappelé le libellé, qu'elle a rédigé, publié et diffusé, ne saurait constitué un acte de dénigrement dès lors qu'il aurait, pour unique objet, l'information du public sur les garanties offertes par la profession de géomètre-expert par rapport à d'autres prestataires sur le marché du mesurage; que, d'une part, cet encart ne dénigrerait ou ne critiquerait, à aucun moment, la profession de géomètre-topographe et, que, d'autre part, il se bornerait à rappeler au public que seule la profession de géomètre-expert bénéficie d'un statut de profession réglementée; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'auraient pas saisi la distinction qu'il convenait d'opérer entre la profession de géomètre-expert et celle de géomètre-topographe, car, s'il est vrai que certaines de leurs activités (celles visées à l'article 1er-2 de la loi du 7 mai 1946 et par la loi Carrez) peuvent être communes, ces deux professions ne sont pas, pour autant, concurrentes et ne doivent pas être confondues de sorte qu'il ne saurait y avoir détournement de clientèles ;

Mais considérant, en premier lieu que, contrairement à son argumentation, la Fédération, par la référence qui est expressément faite à la "loi Carrez" dans l'encart litigieux, se place délibérément sur un marché concurrentiel, de sorte que les géomètres-experts et les géomètres-topographes ont naturellement vocation, comme le soulignent exactement les intimés, à instrumenter en un domaine qui n'est pas inclus dans la sphère des prestations monopolistiques des géomètres-experts ; que, au surplus, le Conseil de la concurrence a, dans un avis n°00-A-15 du 13 juin 2000 relatif à une demande d'avis de la chambre syndicale des géomètres-topographes portant sur la restriction d'exercice de leur activité professionnelle dans le domaine des études topographiques et des documents cadastraux, rappelé "qu'un Ordre professionnel ne peut, sous couvert de sa mission de service public, être à l'origine de pratiques ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence" ; que, en outre, il n'est pas sans intérêt de souligner que, par décision du 27 mai 2002, le même Conseil a condamné l'Ordre des géomètres-experts pour des atteintes aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, au préjudice des géomètres-topographes;

Considérant, en second lieu, que, pour légitimer l'encart litigieux et la publicité qui lui en a été donnée, la Fédération invoque, vainement, la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de répondre aux interrogations de nombreux consommateurs, dès lors qu'elle produit aux débats, pour toute justification, une lettre adressée par l'UFC Que Choisir de Vire (14) à l'Ordre national des géomètres-experts, datée du 3 juin 1999, soit plus de huit mois après la diffusion de l'encart litigieux;

Considérant que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux siens, que les premiers juges ont retenu qu'en faisant suivre la phrase "avec la loi Carrez de nouvelles sociétés dont les dénominations sont dérivées du mot <géomètres>arrivent sur le marché" de l'avertissement suivant "Méfiez-vous des contrefaçons !" l'appelante laissait accroire que d'autres professionnels du mesurage, notamment les géomètres-topographes dont la dénomination inclut le mot <géomètre>, ne sont pas habilités à effectuer le mesurage des surfaces des lots de copropriété, ce qui est contraire au texte de loi précité qui ne réserve pas aux géomètres-experts l'exclusivité de ces travaux de mesure; que la diffusion de l'encart critiqué par la Fédération caractérise donc un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale ;

Qu'il suit de là que le jugement déféré sera confirmé;

* sur le préjudice:

Considérant que l'intervention de la société Berthou étant déclarée irrecevable, seule la demande initiale faite, à titre personnel, par M. Berthou sera examinée; que l'intimé estime son préjudice matériel à la somme de 16 000 euros; que ce préjudice résiderait, selon lui, dans le fort discrédit porté à la profession de géomètre-topographe et plus particulièrement à son cabinet dès lors qu'il avait fait des mesurages de la "loi Carrez" son domaine quasi-exclusif d'intervention;

Mais considérant que M. Berthou ne produit pour tout justificatif qu'un seul document, non daté, qui émane de son expert-comptable, mentionnant, sous forme d'un tableau, le chiffre d'affaires, les frais de publicité et le résultat net de son entreprise pour les années 1998 et 1999, sans autres détails; que force est donc de constater qu'aucun enseignement ne peut être tiré de ce document tant pour apprécier l'existence du préjudice matériel allégué par l'intimé consécutivement au comportement déloyal imputé à la Fédération que pour l'estimer ;

Considérant, en conséquence, que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que si l'existence d'un préjudice matériel n'est pas démontrée par M. Berthou, en revanche le préjudice moral qu'il subit de même que celui de la Chambre sera justement réparé par l'allocation de la somme de un franc; que, en outre, la mesure d'interdiction, ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle autorisant les intimés à faire publier cette décision, sont parfaitement justifiées et adaptées aux circonstances de l'espèce;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement critiqué ;

* sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la Fédération qui succombe dans ses prétentions, et la société Berthou & Associés, dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable, ne remplissent pas les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche l'équité commande de condamner la Fédération à payer à M. Berthou et à la Chambre la somme complémentaire de 3 000 euros, à chacun d'eux, au titre de ces mêmes dispositions;

Considérant que, s'agissant des frais et dépens, la société Berthou & Associés, dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable, supportera ceux qu'elle a exposés, et la Fédération sera condamnée aux dépens d'appel;

Par ces motifs: Constate l'existence légale de la Chambre syndicale nationale des géomètres- topographes et la recevabilité de son intervention; Déclare l'intervention volontaire de la société Berthou & Associés irrecevable de même que la demande reconventionnelle de la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires au présent arrêt ; Confirme le jugement déféré, Et, y ajoutant, Condamne la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France à payer à M. Grégoire Berthou et à la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes, la somme complémentaire, à chacun d'eux, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de la société Berthou & Associés les frais et dépens qu'elle a exposés ; Condamne la Fédération régionale des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France aux dépens d'appel, pour le surplus, Admet la SCP d'Auriac Guizard, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.