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Décisions

CA Angers, ch. corr., 23 juin 1994, n° 9400056

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Conseillers :

MM. Gauthier, Liberge

Avocat :

Me Delafond.

T. de police, Laval, du 8 nov. 1993

8 novembre 1993

Le Ministère public a interjeté appel du jugement du Tribunal de police de Laval rendu le 8 novembre 1993 qui pour infractions aux dispositions relatives à la sécurité des consommateurs, a relaxé des fins de la poursuite messieurs A et B.

Le Ministère public ne s'oppose pas à la relaxe de Pierre B directeur commercial. Il requiert par contre la condamnation de Rémy A, dirigeant de l'entreprise, à cinq amendes de 4 000 F chacune.

Les deux prévenus régulièrement cités ne comparaissent pas ; ils demandent à être jugés en leur absence et sont représentés par leur conseil, lequel dépose à l'audience des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré.

Rémy Audrion et Pierre B sont poursuivis pour avoir à Loiron (Mayenne), le 11 décembre 1992, en tout cas sur le territoire national, contrevenu aux dispositions relatives à la sécurité des consommateurs en mettant en vente cinq couronnes décoratives de bougies non- conformes.

Il résulte du procès-verbal établi par les fonctionnaires de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Mayenne le 11 décembre 1992 que cinq couronnes décoratives de bougies mises en vente dans le magasin à l'enseigne le soldeur présentait des risques d'inflammabilité en raison de leur composition.

Leur essai permettait de constater que lorsque la flamme des bougies atteignait son support, le feu se propageait aux composants de la couronne.

Dès lors qu'il n'apparaît pas anormal et déraisonnable de laisser une bougie se consumer complètement sur son support, les couronnes décoratives concernées ne répondaient pas aux exigences du décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 pris en application de la loi 83-660 du 21 juillet 1983.

Rémy A, dirigeant de l'entreprise, lequel n'allègue aucune délégation de pouvoir, sera déclaré coupable des cinq contraventions comme étant pénalement responsable.

Pierre B, directeur commercial ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoir sera en revanche relaxé des fins de la poursuite.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Pierre B des fins de la poursuite ; L'infirme pour le surplus ; Déclare Rémy A coupable des faits reprochés ; En répression le condamne à cinq amendes de deux mille francs (2 000 F) chacune ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable Rémy A, conformément aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts.