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Décisions

CA Grenoble, 2e ch. civ., 18 décembre 1995, n° 94-2499

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Paul Charvet (Sté), La Suisse

Défendeur :

La Sauvegarde (Sté), Etablissements Laparlière (SA), Winderberger- Jenner (ès-qual)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Douysset

Conseillers :

Mmes Obrego, Rachou

Avoués :

Me Ramillon, SCP Calas-Balayn

Avocats :

Mes Tromparent, Le Gloan.

TGI Bourgoin Jallieu, du 13 avr. 1994

13 avril 1994

Par jugement en date du 13 avril 1994 auquel la cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé des faits et des moyens des parties le Tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a condamné in solidum les établissements Charvet et leur assureur la compagnie La Suisse à rembourser à la compagnie GMF La Sauvegarde le montant des conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 décembre 1990 soit la somme de 140 046 F ainsi que 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a débouté de l'appel en garantie formé contre les établissements Laparlière.

Les établissements Charvet et la compagnie La Suisse ont interjeté appel de cette décision et intimé la compagnie La Sauvegarde et les Etablissements Laparlière.

Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire son liquidateur Maître Winderberger- Jenner a été appelé dans la cause. Puis par conclusions du 7 avril 1995 les appelants se sont désistés de leur appel à son encontre.

Les établissements Charvet et leur assurance soutiennent que la responsabilité des premiers dans l'embrasement d'une friteuse survenu le 25 décembre 1990 au cercle du mess des officiers d'Oberkitch, ne peut être engagée que s'il était démontré soit un défaut de fabrication soit un vice caché. Ils affirment qu'il n'en est rien et que le sinistre n'a pu se déclarer que par insuffisance d'huile dans la friteuse ce qu est imputable au seul utilisateur auquel ils reprochent un manque de surveillance.

La société de sauvegarde réplique que les affirmations des appelantes sont le fruit de leur imagination et ne résultent d'aucun élément objectif.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des établissements Charvet et de la Suisse à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs

Il n'est pas contesté que la friteuse objet du sinistre avait été livrée par les établissements Charvet au cercle du mess des officiers d'Oberkitch en novembre 1989 et se trouvait encore sous garantie.

Les causes exactes du sinistre ne sont pas connues et n'ont pu faire l'objet que de suppositions de la part des experts missionnés par les compagnies d'assurance respectives des établissements Charvet et de l'armée.

L'article L. 221-1 du Code de la consommation invoqué par l'intimé n'est pas applicable en l'espèce puisque résultant de la loi 93-949 du 26 juillet 1993. Cependant cet article est venu confirmer la jurisprudence antérieure qui décidait que le vendeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à condition que le produit soit utilisé dans des conditions normales auxquelles il faut ajouter celles raisonnablement prévisibles par le professionnel.

En l'espèce il n'est démontré aucune condition anormale d'utilisation de la friteuse et l'absence de surveillance continue de l'appareil comme l'insuffisance d'huile dans le bac, sont raisonnablement prévisibles par un professionnel qui aurait du livrer un matériel insusceptible de créer un danger de porter atteinte à la santé des personnes même dans les conditions d'utilisation qu'il dénonce, sans toutefois les établir.

En conséquence les établissements Charvet ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat en n'équipant pas leur appareil d'un système interdisant toute inflammation de l'huile qu'il contient.

Le jugement sera confirmé.

Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, les appelants seront condamnés à payer à la Sauvegarde la somme de 10 000 F.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement d'appel à l'encontre de Maître Winderberger-Jenner ès qualités de liquidateur de la société Laparlière ; Confirme le jugement du 13 avril 1994 ; Y ajoutant, Condamne la société Paul Charvet et la compagnie d'assurance La Suisse à payer à la société La Sauvegarde une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Paul Charvet et la compagnie La Suisse en tous les dépens et autorise les avoués qui l'ont demandé à appliquer les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.