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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 22 mai 2000, n° 99-02724

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pasquet, Espace Loisirs en Pays Dommois (SARL)

Défendeur :

Papalia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Michel Puybaraud, Me Fournier

Avocats :

Mes Leuret, Bastrot.

TGI Bergerac, du 7 avr. 1999

7 avril 1999

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 avril 1999 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Bergerac a statué ainsi :

"Dit que les demandeurs ne démontrent pas avoir acquis la propriété commerciale revendiquée et les déboute de leur action en requalification du contrat de location-gérance en bail commercial.

Condamne in solidum les demandeurs à payer à Madame Papalia la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts.

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne Monsieur Pasquet et la SARL ELPD à payer la somme de 4 000 F à Madame Papalia au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute Monsieur Pasquet et la SARL ELPD de leur demande de somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les demandeurs aux entiers dépens."

La SARL Espace Loisirs en Pays Dommois (la SARL), Monsieur Pasquet, ont interjeté appel de cette décision ;

Par dernières conclusions du 20 septembre 1999 qu'il convient de viser, ils ont formé les demandes suivantes :

"Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 7 avril 1999.

Dire et juger que l'action de Monsieur Pasquet et la SARL Espace Loisirs en Pays Dommois est recevable et en conséquence,

Re-qualifier le contrat de location gérance du 1er juillet 1992 en bail commercial,

Condamner Madame Papalia a versé la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382,

Condamner celle-ci à la somme de 20 000 sur le fondement de l'article 700,

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Etude de la SCP Puybaraud, Avoué."

Madame Papalia, par dernières conclusions du 17 janvier 2000 qu'il convient de viser, a de son côté formé les demandes suivantes :

"Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 7 avril 1999.

Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intimée, les appelants seront en outre condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par Madame Papalia du fait de leur comportement dilatoire et abusif.

Ils seront en outre condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Fournier, avoué à la cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."

DISCUSSION

Les appelants, qui ont signé les contrats de location-gérance mais revendiquent le bénéfice de la propriété commerciale et le statut d'ordre public du décret du 30 septembre 1953, en preuve de la création du fonds qu'ils allèguent et dont ils ont la charge, invoquent:

- de nombreuses attestations,

- l'existence de nombreux travaux ;

sur ce second point, les contrats qu'ils ont signés mettaient à leur charge les travaux de mise en conformité, aucune facture n'est produite, aucune écriture comptable (amortissement...) n'est invoquée.

Sur le premier point, Madame Papalia rapporte la preuve de la préexistence du fonds depuis 1970 par :

- les inscriptions au Registre du Commerce,

- les déclarations fiscales,

- les contrats qui se sont succédés, dont ceux de location-gérance ayant précédés ceux en cause,

même si la clientèle du fonds a pu naturellement évoluer, et les activités ont été diversifiées (bal à Jo) avec l'accord ou non de la bailleresse.

Par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement mérite confirmation.

Il n'est pas justifié du préjudice causé par l'abus de procédure, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts.

Enfin il est équitable de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les conditions qui suivent.

DÉCISION

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne en outre in solidum les appelants à payer à Madame Papalia la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute Madame Papalia de sa demande en dommages et intérêts, condamne les appelants in solidum aux dépens, application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.