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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1998, n° 96-18.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Savic (SA)

Défendeur :

Neuchâteloise (Sté), Sorhofroid (SARL), Etablissements Jean Chéreau (SA), UFB Locabail (SA), Termo King Corporation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Le Prado.

Grenoble, du 15 mai 1996

15 mai 1996

LA COUR : - Donne acte à la société Savic du désistement de son pourvoi à l'encontre des sociétés Sorhofroid, Etablissements Jean Chereau, UFB Locabail et Thermo King corporation ; - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que la société Thermo King, constructeur de groupes frigorifiques, a expédié un groupe à son concessionnaire en France, la société Savic qui l'a elle-même vendu à l'entreprise Chereau, carrossier de semi-remorques frigorifiques, qui l'a installé sur un camion appartenant à la société Descours dans les droits de laquelle est subrogée la compagnie d'assurances La Neuchâteloise; que ce matériel s'est révélé défectueux et a provoqué la perte de la cargaison ;

Attendu que pour décider que les dommages avaient été causés exclusivement par la mauvaise fabrication du groupe frigorifique, importé et vendu par la société Savic et condamner celle-ci à payer à la société La Neuchâteloise des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué qui constate que la société Savic avait conclu que l'application de la directive CEE n° 85-374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux emportait la responsabilité de la société Thermo King en raison des dommages consécutifs aux défauts de son produit, énonce que la société Savic a ainsi renoncé à se prévaloir de l'absence d'une condition d'application de la directive ;

Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes dépourvus de toute équivoque ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impliquant une présomption de renonciation de la part de la société Savic à se prévaloir de l'absence de la condition d'application de la directive édictée à son article 9 et tenant à une utilisation privée de la chose litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.