LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu l'article 1147 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 28 octobre 1993), qu'en 1977, M. Guinchard a chargé de travaux de ravalement M. Bertoncini, entrepreneur, qui a utilisé un enduit Lutece-Projext, fabriqué par la société Plâtres Lambert; qu'invoquant des désordres d'étanchéité, le maître de l'ouvrage a assigné, en 1989, l'entrepreneur et le fabricant; que ce dernier a soulevé l'exception de prescription de l'action à bref délai, en garantie des vices cachés;
Attendu que, pour condamner la société Plâtres Lambert à réparation au profit de M. Guinchard, l'arrêt retient que la responsabilité de cette société qui a livré un produit défectueux est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage dispose comme le sous-acquéreur, d'une action contractuelle directe contre le fabricant, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné à réparation la société Plâtres Lambert au profit de M. Guinchard, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.