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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 1995, n° 93-21.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Plâtres Lambert (Sté)

Défendeur :

Guinchard, Bertoncini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Defrenois, Lévis, Mes Capron.

Besançon, du 28 oct. 1993

28 octobre 1993

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu l'article 1147 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 28 octobre 1993), qu'en 1977, M. Guinchard a chargé de travaux de ravalement M. Bertoncini, entrepreneur, qui a utilisé un enduit Lutece-Projext, fabriqué par la société Plâtres Lambert; qu'invoquant des désordres d'étanchéité, le maître de l'ouvrage a assigné, en 1989, l'entrepreneur et le fabricant; que ce dernier a soulevé l'exception de prescription de l'action à bref délai, en garantie des vices cachés;

Attendu que, pour condamner la société Plâtres Lambert à réparation au profit de M. Guinchard, l'arrêt retient que la responsabilité de cette société qui a livré un produit défectueux est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage dispose comme le sous-acquéreur, d'une action contractuelle directe contre le fabricant, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné à réparation la société Plâtres Lambert au profit de M. Guinchard, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.