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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-14.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Liqui Moly (Gmbh)

Défendeur :

Ba (ès qual.), International Course automobile (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Draguignan, du 24 avr. 1990

24 avril 1990

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 27 décembre 1988, la société International course automobile (ICA), exploitant une écurie de course automobile de formule I AGS, a conclu avec la société Liqui Moly Gmbh, un contrat de parrainage suivant lequel cette seconde société s'engageait à verser à la première la somme de 500 000 dollars US hors taxes, payable en trois versements les 10 février, 1er juillet et 1er novembre 1989; qu'il était convenu que cette contribution financière était irrévocablement payable, non remboursable et acquise à la société ICA, sous réserve de la participation de celle-ci à toutes les épreuves de qualification ou de pré-qualification des grands prix du championnat du monde 1989 de formule I de la Fédération internationale de l'automobile (FIA); qu'en contrepartie, la société Liqui Moly devenait le " sponsor " de l'écurie AGS et la société ICA acceptait d'engager comme second pilote Joachim Winkelhock dont la rémunération était assurée par son partenaire; qu'après s'être acquittée d'une seule des échéances convenues, la société Liqui Moly a rompu unilatéralement le contrat et retiré son pilote; que, sur la demande de la société ICA, l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 déc. 1991), après avoir dit que cette société avait rempli son contrat, a condamné la société Liqui Moly à payer la contre-valeur en F français des deux échéances restées impayées, la somme de 889 500 F au titre du remboursement des frais que la société ICA a dû engager pour le remplacement de Joachim Winkelhock ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat;

Attendu que la société Liqui Moly reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait fait valoir que la société ICA, contrairement à ses engagements, n'avait pas mis à la disposition du pilote un véhicule compétitif, ce que cette société ne contestait pas; que par suite, en affirmant que la société Liqui Moly ne rapportait pas la preuve de la mauvaise préparation des véhicules, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la société Liqui Moly avait soutenu que Joachim Winkelhock n'avait pas bénéficié d'essais suffisants; qu'en se bornant à affirmer que la société ICA avait réfuté cette argumentation en répliquant que le pilote ne s'était pas présenté à deux des essais, sans s'expliquer sur le fait que celui-ci aurait été convoqué tardivement à l'un des essais et que sa participation au second aurait été refusée par la société ICA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'autre partie, n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé l'article 1315 du Code civil;

Et attendu qu'après avoir constaté la participation de l'écurie à toutes les épreuves des championnats du monde de Formule I de la FIA, l'arrêt retient souverainement que les reproches mutuels des parties, notamment quant aux absences du pilote aux essais, ne sont étayés par aucun élément de preuve déterminant; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile: - Attendu que la société International course automobile et M. Bor, ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 F;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif;

Par ces motifs: Rejette.