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Décisions

CA Bordeaux, 5e ch., 23 juillet 1996, n° 94-004583

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux

Défendeur :

Cappus, CPAM de la Gironde, Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français, Mutuelle MPCT, Polyclinique Lesparre Médoc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Debû

Conseillers :

Mmes Mollet, Le Proux de la Rivière

Avoués :

Me Fournier, SCP Julia, SCP Boyreau, SCP Labory-Moussie-Andouard

Avocats :

Mes Bouffard, Sirgue, Dupont loco Favreau, Cresp.

TGI Bordeaux, du 26 juill. 1994

26 juillet 1994

Sur les faits :

Attendu qu'il est constant que le 25 octobre 1984 à Bordeaux Félicie Garcia épouse Cappus a subi une exérèse d'un kyste ovarien à la clinique du Médoc et a reçu un plasma lyophilisé à l'occasion de cette intervention ; que le 30 octobre 1986 un dépistage des anticorps anti-VIH effectué à l'occasion d'un don du sang a révélé sa séropositivité ; que le Docteur Sophie Gromb et le Professeur Couzigou, désignés comme experts par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 mars 1993, concluent dans leur rapport déposé le 2 mai 1994 que Félicie Cappus est contaminée par les virus de l'hépatite C et du Sida que sa contamination par le Sida est la conséquence de la transfusion du plasma lyophilisé, qu'il n'est pas exclu que sa contamination par le VHC soit la conséquence de la même transfusion malgré la négativité de la sérologie C du flacon témoin, que Félicie Cappus étant au stade le plus évolué de la maladie du Sida il n'est pas possible de faire la part entre les symptômes liés au Sida et ceux liés à l'hépatite C ;

Sur la procédure, les prétentions et les moyens des parties :

Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 1994 le Tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant dans une procédure engagée en premier lieu,

par Félicie Cappus née Garcia et son époux Claude Cappus, agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants de leurs enfants mineurs Laetitia Cappus, Nicolas Cappus et Vanessa Cappus ainsi que par Olivier Cappus à l'encontre du CRTS de Bordeaux, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, de la Mutuelle MPCT, de la polyclinique de Cenon Rive Droite et ayant pour objet de faire déclarer l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, gérante du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux (CRTS), responsable du préjudice subi par Félicie Cappus-Garcia du fait de ses contaminations par les virus VIH et VHC et sa condamnation avec la Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français (MACSF) à payer 5 227 755,60 F à Félicie Garcia épouse Cappus au titre de son préjudice et une somme de 200 000 F à chacun des membres de sa famille au titre de leur préjudice moral ;

En second lieu par le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux et ayant pour objet la condamnation de la Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;

A dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et à ordonner une expertise complémentaire, mis la polyclinique de Cenon Rive Droite hors de cause, déclaré le CRTS de Bordeaux responsable de la contamination de Félicie Garcia épouse Cappus par le virus VIH, déclaré la MACSF tenue de garantir le CRTS de Bordeaux à hauteur de la somme de 2 500 000 F, condamné in solidum le CRTS de Bordeaux et la MACSF à payer à Félicie Garcia-Cappus la somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice spécifique de contamination par le VIH outre 200 000 F à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique, sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices résultant des atteintes à l'intégrité physique de Félicie Garcia épouse Cappus jusqu'à ce que le tiers payeur ait fait connaître le montant de sa créance, condamné in solidum le CRTS de Bordeaux et la MACSF à payer en réparation des préjudices moraux subis la somme de 100 000 F à Claude Cappus celle de 50 000 F à Olivier Cappus et une somme de 50 000 F pour chacun des enfants mineurs Laetitia Nicolas et Vanessa à leurs représentants légaux les époux Cappus-Garcia et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Attendu que par lettre en date du 25 juillet 1994 le Fonds d'indemnisation des Transfusés et Hémophiles contaminés par le VIH a fait savoir que saisi par Félicie Garcia-Cappus d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant pour elle de sa contamination par le virus du Sida il avait rejeté cette demande le 17 novembre 1992;

Attendu que par acte en date du 4 août 1994 l'association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique gérante du CRTS de Bordeaux, a interjeté appel du jugement précité du Tribunal de grande instance de Bordeaux et intimé les consorts Cappus-Garcia, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la MACSF et la mutuelle MPCT ;

Attendu que par acte du 5 août 1994 la MACSF a également interjeté appel du jugement précité et intimé les consorts Cappus-Garcia, le CRTS de Bordeaux, la CPAM de la Gironde, la mutuelle MPCT et la polyclinique de Cenon ;

Attendu que par conclusions signifiées le 15 septembre 1994 la société anonyme Polyclinique de Cenon et de la Rive Droite sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de la MACSF à lui payer 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que par exploit en date du 19 décembre 1994 de Lapeyre, huissier de justice à Lesparre l'association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique gérante du CRTS de Bordeaux a appelé la polyclinique Lesparre Médoc en intervention forcée ;

Attendu que par conclusions signifiées les 5 décembre 1994 et 11 octobre 1995 l'association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, gérante du CRTS de Bordeaux demande à la cour à titre principal de déclarer les consorts Cappus irrecevables en leurs demandes en raison de la saisine du Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida, à défaut d'ordonner une expertise confiée à un spécialiste en anesthésie-réanimation et à un expert médico-légal aux fins de déterminer s'il était médicalement indiqué de transfuser un plasma lyophilisé à Félicie Cappus née Garcia lors de son hospitalisation à la clinique de Lesparre Médoc en octobre 1984 et de donner toutes informations utiles quant aux responsabilités éventuelles du ou des médecins concernés par cette indication critiquable, à défaut de débouter les consorts Cappus de leur demandes concernant la réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus VIH, à défaut de dire que la MACSF devra garantir le CRTS de Bordeaux à hauteur de 2 500 000 F par victime et par année ;

Attendu que par ordonnance du 21 février 1995 le Conseiller de la mise en état a donné acte à la MACSF de son désistement d'appel à l'encontre de la polyclinique de Cenon et prononcé le dessaisissement de la cour à l'égard de cette partie ;

Attendu que par conclusions signifiées les 5 décembre 1994 et 20 septembre 1995 la MACSF conteste la recevabilité, en tous cas le bien-fondé des prétentions des consorts Cappus et de la CPAM de la Gironde et sollicite la condamnation de Félicie Garcia épouse Cappus, de Claude Cappus, d'Olivier Cappus, de Laetitia Cappus, de Nicolas Cappus et de Vanessa Cappus à lui rembourser les sommes qu'ils ont reçues de sa part en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire qu'elle demande en outre, dans l'hypothèse où la responsabilité du CRTS de Bordeaux serait retenue, la condamnation de cet établissement in solidum avec les consorts Cappus à lui rembourser lesdites sommes ;

Attendu que par conclusions signifiées les 27 avril et 26 septembre 1995 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde demande à la cour de condamner le CRTS de Bordeaux in solidum avec la MACSF à lui payer d'une part, 34 336,05 F au titre des prestations en nature servies pour le compte de son assurée Félicie Cappus née Garcia, d'autre part, le remboursement des frais, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, du traitement à vie qu'elle doit suivre à défaut du payement du capital correspondant d'un montant de 724 296,30 F et de lui donner acte de ses réserves ;

Attendu que par conclusions signifiées les 27 juin et 9 octobre 1995 Félicie Cappus née Garcia, Claude Cappus, Olivier Cappus, les époux Cappus-Garcia ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Laetitia Cappus, Nicolas Cappus et Vanessa Cappus se portent appelants incidents et demandent à la cour de condamner le CRTS de Bordeaux à payer, d'une part, à Félicie Garcia épouse Cappus 250 000 F au titre de son IPP, 1 177 755,60 F au titre de son préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, d'autre part à Claude Cappus Olivier Cappus, Laetitia Cappus, Nicolas Cappus et Vanessa Cappus une somme de 200 000 F chacun au titre de leur préjudice moral ; qu'ils sollicitent en outre la condamnation de ce centre à leur payer 200 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que ni la Mutuelle MPCT, ni la polyclinique de Lesparre en Médoc n'ont constitué avoué;

Attendu que par ordonnance en date du 31 octobre 1995 le Conseiller de la mise en état a clos l'instruction de cette affaire ;

Sur quoi LA COUR :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes des consorts Cappus :

Attendu que l'association d'Aquitaine pour le développement de la Transfusion sanguine et de la recherche hématologique, gérante du CRTS de Bordeaux, et la Mutuelle d'assurances du Corps Sanitaire Français font grief au jugement frappé d'appel d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'ils ont soulevée à l'encontre des prétentions des consorts Cappus, fondée sur la saisine du Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida, au motif que Félicie Cappus n'avait aucune obligation suite au refus d'indemnisation de cet organisme d'intenter un recours contre cette décision et gardait toute latitude pour agir devant les juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors que son action n'aboutissait pas à une double indemnisation, alors qu'à partir du moment où elle avait saisie le Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida elle devait suivre cette procédure jusqu'au bout et n'était plus recevable à saisir la juridiction de droit commun ;

Attendu que l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a institué un régime autonome d'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang et que le paragraphe III de cet article précise que le fonds d'indemnisation créé à cette fin assure la réparation intégrale des préjudices résultant de cette contamination;

Attendu que le paragraphe VII du même article, d'une part, précise que la victime, qui a saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida d'une demande de réparation de son préjudice, ne dispose du droit d'action en justice contre cet organisme que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans les six mois du jour où le fonds a reçu la justification complète de ses préjudices, où si elle n'a pas acceptée l'offre qui lui a été faite, d'autre part que cette action est intentée devant la Cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'il ressort de ses dispositions que la victime contaminée par le virus du Sida à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang, qui saisit le Fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle de cette contamination n'est plus recevable, après la saisine de cet organisme à poursuivre la réparation de ce même préjudice devant les juridictions de droit commun ;

Attendu qu'il est constant que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida a, par décision du 17 novembre 1992, rejeté la demande dont Félicie Garcia épouse Cappus l'avait saisi et qui tendait à la réparation des dommages qu'elle subit du fait de sa contamination par le virus du Sida ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater que Félicie Garcia épouse Cappus est irrecevable à solliciter l'indemnisation de ces mêmes préjudices devant les juridictions de droit commun ;

Attendu en revanche que Claude Cappus, Olivier Cappus et les époux Cappus-Garcia, ès qualités de représentant légaux de leurs enfants mineurs Laetitia Cappus, Nicolas Cappus et Vanessa Cappus, qui n'ont pas saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du sida de demandes d'indemnisation de leurs préjudices respectifs fondés sur la contamination de Félicie Garcia-Cappus par le virus du Sida, sont recevables à poursuivre la réparation de ces préjudices devant les juridictions de droit commun ;

En ce qui concerne l'imputabilité de la contamination de Félicie Garcia épouse Cappus par le virus du Sida :

Attendu que la MACSF fait grief au jugement frappé d'appel d'avoir retenu l'imputabilité de la contamination de Félicie Garcia épouse Cappus par le virus du Sida à la transfusion d'un plasma lyophilisé qui lui a été administré à la clinique de Lesparre en Médoc en octobre 1984, alors que le seul élément versé aux débats est une lettre du Docteur Barandon en date du 5 avril 1994, soit 9 ans et demi après les faits et que l'enquête comptable n'a retrouvé aucun produit délivré au nom de madame Cappus ;

Attendu toutefois qu'il ressort du rapport d'expertise, d'une part que la matérialité des transfusions litigieuses est attestée tant par le Docteur Brange, qui a suivie Félicie Garcia épouse Cappus pendant ses grossesses et l'a accouchée à la polyclinique de Cenon rive droite les, 22 décembre 1979, 29 avril 1982 et 19 septembre 1984, que par le Docteur Lafargue, directeur de cet établissement; qu'en outre le Docteur Barandon sur les demandes réitérés des experts a retrouvé le dossier de madame Cappus et la notion d'un plasma lyophilisé n° 51367, dont le flacon témoin, testé et retesté s'est révélé séropositif HIV ;

Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport d'expertise et retenu l'imputabilité de la contamination de Félicie Cappus née Garcia par le virus du Sida à la transfusion de ce plasma lyophilisé ;

En ce qui concerne la responsabilité du CRTS de Bordeaux :

Attendu que les consorts Cappus sollicitent la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré le CRTS de Bordeaux responsable de leurs préjudices moraux sur un fondement délictuel au motif que cet organisme a commis des fautes en s'abstenant de procéder à des dépistages lors de la collecte du sang et à des tests de contrôle de la qualité du sang livré, alors qu'à la date des transfusions litigieuses les risques de contamination étaient connus et que son attention sur ce point avait été appelée par une circulaire du 20 juin 1983;

Attendu toutefois qu'il ressort du rapport d'expertise, non critiqué sur ce point par les parties qu'au 25 octobre 1984, date de la transfusion contaminante, les données de la science ne permettaient pas au CRTS de Bordeaux de déceler la présence du virus du Sida dans les produits sanguins prélevés et fournis ;

Attendu qu'il est en effet constant que les tests permettant de tester le risque pour le sang de contaminer par le virus du Sida n'ont été mis au point qu'en août 1985 ; que par ailleurs les consorts Cappus ne produisent aucun élément infirmant les déclarations du CRTS de Bordeaux selon lesquelles il a pleinement respecté les instructions de la circulaire du Ministère de la santé qui lui ont fait l'obligation, à partir du 20 juin 1983 de pratiquer un interrogatoire pour chaque donneur, de façon à limiter les contaminations éventuelles des dons du sang ;

Attendu dans ces conditions que force est de constater que les consorts Cappus ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute commise par le CRTS de Bordeaux en relation de causalité avec les préjudices dont ils sollicitent la réparation ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer sur ce point le jugement frappé d'appel et de les débouter de leurs demandes ;

En ce qui concerne les demandes de remboursement de la MACSF:

Attendu que la MACSF qui a été condamnée in solidum avec le CRTS à indemniser Félicie Garcia épouse Cappus et les consorts Cappus de leurs préjudices justifie avoir réglé les indemnités allouées par les premiers juges;

Attendu que du fait de l'irrecevabilité des demandes de Félicie Garcia épouse Cappus et du débouté des prétentions des consorts Cappus il y a lieu de faire droit à la demande de cette compagnie d'assurances tendant au remboursement des indemnités qu'elle a versées à Félicie Garcia épouse Cappus et aux consorts Cappus au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel;

En ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison de la bonne foi manifeste de Félicie Garcia-Cappus et des consorts Cappus il apparaît équitable à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges : LA COUR, Infirmant partiellement le jugement frappé d'appel ; Déclare les prétentions de Félicie Garcia épouse Cappus irrecevables en raison de la saisine du Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du Sida ; Déclare les prétentions de Claude Cappus d'Olivier Cappus, des époux Cappus-Garcia agissant ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Laetitia, Nicolas et Vanessa Cappus mal fondées ; en conséquence les en déboute, Condamne Félicie Garcia épouse Cappus, Claude Cappus, Olivier Cappus, les époux Cappus-Garcia ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Laetitia, Nicolas et Vanessa à rembourser à la Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français les indemnités que cette compagnie d'assurances leur à versées en application de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, soit Félicie Cappus née Garcia la somme de deux millions de francs (2 000 000 F) et celle de deux cent mille francs (200 000 F) ; Claude Cappus celle de cent mille francs (100 000 F) ; Olivier Cappus celle de cinquante mille francs (50 000 F) ; et les époux Cappus-Garcia ès qualités de représentants légaux de leur trois enfants mineurs Laetitia, Nicolas et Vanessa la somme de cinquante mille francs (50 000 F) pour chacun d'eux ; Confirme les dispositions du jugement frappé d'appel non contraires au présent dispositif ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.