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Décisions

CA Pau, 1re ch., 7 mai 1998, n° 96-003443

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marère

Défendeur :

Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, Assurance Mutuelle de France - Groupe Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larque

Conseillers :

Mmes Massieu, Lacoste

Avoués :

SCP Longin, SCP Rodon, Me Galinon

Avocats :

Mes Blanco, Welsch, Cresseaux.

TGI Pau, du 29 août 1996

29 août 1996

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 avril 1984 Monsieur Adolphe Marère a été admis au centre hospitalier de Pau suite à une hémorragie méningée puis transféré le 17 avril 1984 à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Pendant son hospitalisation il a subi une transfusion de deux flacons de PPSB ;

Le 5 mars 1991 le docteur Pariente indiquait que les résultats d'analyses biologiques confirmaient le diagnostic d'une hépatite chronique active due au virus de l'hépatite C.

Monsieur Adolphe Marère déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction et la procédure se terminait par une ordonnance de non-lieu.

Postérieurement il saisissait le Tribunal de grande instance de Pau.

Par déclaration du 9 septembre 1996 il formait appel du jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 29 août 1996 qui l'avait débouté de sa demande à l'encontre de la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine ;

La procédure devant la cour d'appel était clôturée par ordonnance du 14 octobre 1987.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Marère conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- dire et juger la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et la Compagnie d'Assurances Mutuelles de France - AM - Groupe Azur, solidairement responsables de la contamination de Monsieur Marère par le virus de l'hépatite C lors de la transfusion de 1984 ;

- les condamner solidairement à verser à Monsieur Marère la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice actuel, toutes réserves étant formulées sur l'aggravation de l'état de santé du concluant, et sur l'indemnisation de tout préjudice complémentaire à venir ;

- débouter la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et la Société d'Assurances Mutuelles Groupe Azur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner solidairement à verser à Monsieur Marère la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes il refait l'historique de son hospitalisation au cours de laquelle lui ont été administrés plusieurs flacons de dérivés sanguins ;

Il explique toutes les difficultés auxquelles il s'est heurté pour obtenir les renseignements de la part du centre hospitalier et les procédures judiciaires qu'il a dû diligenter.

Dans le cadre d'une information pénale, une expertise fut ordonnée et confiée au docteur Dourtemepuich et cet expert concluait à la probabilité de contamination lors de la transfusion sanguine de 1984 avec les flacons de PPSB pouvant contenir le virus de l'hépatite C.

L'information judiciaire permettait également de déterminer que les produits sanguins administrés à Monsieur Marère émanaient du Centre National de Transfusion Sanguine.

Postérieurement, Monsieur Marère a été en mesure de saisir la justice civile pour voir consacrer la responsabilité de la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et de son assureur.

Il estime que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation tant en fait qu'en droit ;

Sur la nature de l'obligation du centre de transfusion sanguine :

Les établissements de transfusion sanguine dont la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine sont tenus de livrer un sang exempt de tous vices et qu'ils sont donc tenus d'une obligation de sécurité à l'égard des receveurs (Cass. Civ. 1re 14 novembre 1995).

La loi du 31 décembre 1991 a instauré une présomption de causalité entre transfusion et contamination et que les dispositions applicables en ce qui concerne l'inoculation du virus du SIDA sont transposables à l'inoculation du virus de l'hépatite C s'agissant d'une obligation de délivrer un sang non vicié.

La responsabilité attachée à l'acte transfusionnel lui-même étant objective et n'impliquant pas la preuve préalable d'une faute de l'auteur du dommage.

Il existe donc en la matière une présomption de faute à l'encontre des établissements de transfusion sanguine et qu'ils ne peuvent s'en exonérer en démontrant que l'inoculation de la maladie est due à une cause étrangère qui ne leur est pas imputable.

En l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'expert concluait que "les fractions coagulantes PPSB injectées étaient potentiellement très contaminantes dans la mesure où, d'une part, elles n'étaient pas inactivées et, d'autre part, elles provenaient d'un très grand nombre de donneurs (plusieurs centaines) ; il est donc fort possible que Monsieur Marère ait été contaminé par le VHC lors de ces transfusions".

Toutefois, les premiers juges déboutaient le concluant de ses demandes, aux motifs que six ans s'étaient écoulés entre l'administration des PPSB et la détection du virus de l'hépatite C et qu'un aussi long délai permettait d'imputer la maladie à d'autres causes, soins dentaires, simple piqûre, contamination par voie sexuelle ou intra-familiale.

En statuant ainsi, les premiers juges ont opéré un renversement de la charge de la preuve alors qu'il appartenait à la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine de démontrer que l'affection dont souffre Monsieur Marère n'est pas due à la transfusion, mais à une cause étrangère.

Au demeurant, il résulte des différents rapports d'expertise déposés, tant lors de l'instance pénale que civile, que le virus de l'hépatite C a bien été transmis au concluant lors de sa transfusion en 1984. (rapports Doutremepuich/Gromb).

Sur l'indemnisation du préjudice :

Monsieur Marère est atteint du virus de l'hépatite C et il est dès à présent handicapé par cette affection.

Son risque d'évolution vers "une cirrhose et un cancer est réel" (rapport docteur Grome p.8) et que conséquemment, il conviendra, en considération de son état de santé d'évaluer son préjudice actuel à la somme de 500 000 F, sous réserve d'aggravation de son état de santé.

La Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS) conclut à la confirmation de la décision entreprise elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

Sur les demandes de monsieur Marède :

Sur le lien de causalité :

- constater, dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité établi entre la contamination de Monsieur Marère et la transfusion reçue par lui,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter, en conséquence Monsieur Marère de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine,

Sur la provenance des produits sanguins estimés contaminants :

- constater que la qualité de fournisseur de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine n'est pas établie,

- dire et juger en conséquence, qu'il n'existe aucun lien de droit entre Monsieur Marère et la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine qui n'a pas fourni les produits transfusés à Monsieur Marère,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Marère de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine,

Sur le préjudice invoqué par Monsieur Marère :

- dire et juger que la demande en réparation formulée par Monsieur Marère n'est pas justifiée et l'en débouter,

- dire et juger cette demande excessive et la réduire.

A l'appui de ses prétentions la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine estime que la demande doit être écartée compte tenu de l'absence de lien de causalité établi.

L'obligation mise à la charge des Centres de Transfusion Sanguine de fournir des produits sanguins exempts de tous vices ne dispense pas, contrairement aux affirmations de Monsieur Marère, le demandeur initial de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C.

Tout au contraire, compte tenu de cette obligation, la recherche de l'existence d'une part, du lien de droit établi par la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine et le demandeur (qualité de fournisseur de la FNTS) et d'autre part, du lien de causalité entre la contamination et les transfusions estimées contaminantes (imputabilité) constitue un préalable absolument nécessaire et essentiel qui doit être apprécié de manière d'autant plus stricte et rigoureuse.

La cour constatera qu'en l'espèce, aucune des pièces versées, dans le cadre de la procédure d'expertise et des présents débats, ne permet d'affirmer que la contamination de Monsieur Marère par le HCV est bien une conséquence de la transfusion sanguine reçue le 11 avril 1984.

Les termes du rapport d'expertise déposé par le docteur Gromb ne sauraient suffire à établir des indices graves, précis et concordants de nature à induire et constituer ce lien de causalité et que le raisonnement du premier juge doit être adopté par la cour.

Il échet de rappeler ici que, contrairement aux allégations péremptoires de Monsieur Marère, la charge de la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination n'incombe pas aux défendeurs.

C'est au demandeur qu'il appartient de justifier d'un faisceau de présomptions graves et concordantes permettant d'établir ce lien de causalité.

Par ailleurs, la cour observera que la loi du 31 décembre 1991, invoquée par Monsieur Marère, n'est pas applicable aux contaminations par le virus de l'hépatite C dont les causes sont précisément multiples et diverses.

Ainsi les facteurs de risques qui ont pu être mis en évidence, hormis les transfusions sanguines, sont notamment : la toxicomanie, les facteurs personnels de santé, les contacts inter-familiaux, les contaminations hétérosexuelles, les piqûres, les tatouages, les séjours en zone endémiques, l'utilisation de matériel d'investigation, (coronograhies, fibroscopies, endoscopies, explorations endocavitaires, les soins dentaires) et Monsieur Marère postérieurement aux transfusions a subi des soins dentaires.

Si, pour des motifs qu'il lui appartiendra d'exposer, la cour devait retenir l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions reçues par Monsieur Marère en 1984 et sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour constatera l'absence de lien de droit entre l'appelant et la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, cette dernière n'ayant pas fourni les produits incriminés.

En effet, le seul centre de transfusion mis en cause dans le rapport d'expertise médicale est le Centre de Transfusion de Pau. Aucune référence n'est faite au Centre National de Transfusion Sanguine.

Or, le Centre de Transfusion de Pau et la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS) dont le CNTS est un établissement dépourvu de la personnalité morale, sont deux entités parfaitement distinctes.

Il convient de rappeler ici qu'il existait en France, à l'époque de la transfusion reçu par Monsieur Marère, 163 centres de transfusion sanguine, placés sous la tutelle du Ministre de la Santé, tous indépendants les uns des autres, n'ayant aucun lien de droit ou de fait entre eux.

Le Centre National de Transfusion Sanguine (établissement de la FNTS) n'avait ni rôle fédérateur, ni rôle hiérarchique que ce soit sur l'organisation transfusionnelle française, ou sur la fabrication ou la distribution des produits sanguins et des produits dérivés sanguins ;

Il existait, par ailleurs, sept centres de fractionnement susceptibles de fabriquer les produits de dérivés sanguins ; centres qui étaient là encore tous indépendants les uns des autres, sans hiérarchie, ni lien de droit ou de fait entre eux.

Il s'agissait, outre le Centre National de Transfusion Sanguine, des centres de Strasbourg, Marseille, Nancy, Lille, Toulouse et Bordeaux.

Le rapport d'expertise ne démontre pas que ce sont des produits provenant de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine qui ont été délivrés à Monsieur Marère et qu'en conséquence ce dernier devra être débouté.

Monsieur Marère demande au Centre National de Transfusion Sanguine, établissement dépourvu de la personnalité morale de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, de payer à titre de réparation du préjudice subi la somme de 500 000 F

Il convient de rappeler à la cour qu'il ne saurait y avoir un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C justifiant l'octroi d'une somme globale et forfaitaire et il ne saurait être prétendu à une réparation calquée sur le préjudice spécifique de contamination par le VIH (SIDA) qui est sans commune mesure avec la situation des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C.

En tout état de cause, le docteur Gromb conclut à une maladie hépatique qui, si elle peut évoluer, est actuellement asymptomatique, sans trouble notamment digestif, sans IPP.

Aucun préjudice n'étant justifié par Monsieur Marère, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 000 F, en tout état de cause démesurée.

Enfin si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, la cour condamnera le Groupe Azur à la garantir en sa qualité d'assureur.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur la garantie du Groupe Azur :

Sur la garantie subséquente :

Sur la nullité de la clause dite de garantie subséquente :

- dire que la clause contenue aux articles 4-r, 7-2-b 2e alinéa doit être considérée comme non écrite,

- dire et juger que le Groupe Azur garantira la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- débouter le Groupe Azur de l'ensemble de ses prétentions.

Le Groupe Azur expose que le contrat d'assurance qui le liait à la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine prévoit, dans ses conditions particulières (articles 4-r, 7-2-b 2e alinéa), une clause dite de garantie subséquente portant sur la responsabilité civile des produits après livraison.

Selon le Groupe Azur, sa garantie ne s'exercerait qu'à condition que la réclamation "soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du présent contrat".

Le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1988, le Groupe Azur demande sa mise hors de cause de toutes instances introduites postérieurement au 31 décembre 1993.

Le Groupe Azur précise en outre que ledit contrat "aurait été établi en application des clauses types de l'arrêté du 27 juin 1980".

La cour ne fera pas droit à cette argumentation et constatant la nullité de la clause contenue aux articles précités elle dira en conséquence le Groupe Azur mal fondé à soutenir qu'aucune garantie d'assurance n'existait à la date de la réclamation de Monsieur Marère ;

Sur l'existence d'une question préjudicielle :

- constater l'existence d'une question préjudicielle,

- surseoir à statuer,

- renvoyer les parties devant le Conseil d'Etat.

Sur les arguments tirés de la nullité et de la caducité :

Subsidiairement, si la cour considérait qu'il existe une difficulté du fait que la clause litigieuse était conforme aux textes réglementaires qui en énoncent les conditions types, si elle s'estimait en conséquence incompétente pour déclarer illégal un texte réglementaire, elle devra surseoir à statuer afin que le juge administratif soit saisi, à titre préjudiciel, de l'illégalité dudit arrêté.

Un arrêté ministériel ne saurait valider la clause d'un contrat de droit privé, dépourvue de cause. Ainsi l'arrêté qui prévoit qu'une telle clause peut (ou doit) être insérée dans un contrat de droit privé viole la loi et donc nul.

Dès lors, il est de l'intérêt de la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine de faire déclarer illégale par voie d'exception la disposition de l'arrêt du 27 juin 1980 comportant la clause dite de garantie subséquente.

Dans ces conditions, la cour constatera l'existence d'une question préjudicielle, surseoira à statuer et renverra les parties afin qu'elles saisissent le Conseil d'Etat pour juger de la légalité ou de l'illégalité de l'arrêt du 27 juin 1980.

Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la 1re chambre de la Cour d'appel de Paris le 30 septembre 1994 :

La question ne se pose pas depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1997 ;

Sur l'obligation de garantir incombant au Groupe Azur :

- dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine ne reposent sur aucun fondement propre à l'espèce, et que leur bien fondé n'étant pas établi il convient de ne pas y faire droit,

- dire et juger que le contrat d'assurances doit recevoir sa pleine application justifiant le bien fondé de la demande de garantie à l'égard du Groupe Azur,

- on conséquence condamner le Groupe Azur à garantir la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,

- dire la condamnation à garantie du Groupe Azur assortie de l'exécution provisoire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner Monsieur Marère à payer à la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pour ceux d'appel par Maître Rodon, Avoué, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La Compagnie Azur Assurances IARD SA au capital de 651 000 000 F, prise en sa qualité d'apéritrice de la police 0112655OZ, dénommée "Azur Assurances" demande à la cour :

- Vu le contrat n° 01126550 Z souscrit auprès du Groupe Azur par le Centre National de Transfusion Sanguine, aujourd'hui Fédération Nationale de Transfusion Sanguine,

- Vu les arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation les 23 juin 1993 (pourvoi n° 91-178.749-J) et 2 mars 1994 (pourvois N°91-14.P et n° 92-11.041 B) ;

Statuant sur appel du jugement rendu entre les parties le 29 août 1996 par la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de Pau,

- constater l'inexistence de toute garantie d'assurance à la date de la réclamation de Monsieur Marère,

- prononcer en conséquence la mise hors de cause immédiate d'Azur Assurances IARD.

La Fédération Nationale de Transfusion Sanguine ne dispose auprès de la concluante d'aucune garantie d'assurance susceptible de couvrir les conséquences de la mise en cause de sa responsabilité civile à l'occasion de la réclamation présentée par Monsieur Marère ;

En effet, la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine n'a été informée de la réclamation concernant la contamination éventuelle du demandeur que par l'assignation en référé et au fond qui lui a été délivrée le 3 février 1994 ;

Or le contrat souscrit par le Centre National de Transfusion Sanguine, aujourd'hui Fédération Nationale de Transfusion Sanguine, comportait en son article 7-2 une clause selon laquelle la garantie de la concluante ne pouvait être acquise qu'à la condition que la réclamation, " soit portée à la connaissance de l'assurée pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du présent contrat ".

Il perdurait en effet une garantie dite subséquente au delà de la date de la résiliation, durant laquelle les réclamations sont admises par l'assureur. Cette clause, prévoyant un "effet prolongé" de la garantie, avait été rendue obligatoire par la réglementation (arrêté du 27 juin 1980) pour une durée de cinq ans.

Mais il convient de rappeler que le contrat couvrant la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine a été résilié le 31 décembre 1988 et qu'en conséquence la clause de garantie subséquente qu'il comportait, calquée sur les dispositions réglementaires et les clauses-types prévues, a cessé tout effet au 31 décembre 1993.

C'est vainement que la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine contesterait la validité de ce genre de clause, dit "daims made" ou "base réclamation", puisqu'elle a, par deux arrêts récents, été consacrée par la Cour de cassation, parce qu'elles sont conformes aux garanties minimales imposées par les dispositions législatives et réglementaires à des professions soumises à une obligation d'assurance et que la Cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 1994 a fait application de cette position dans une espèce similaire ;

Dès lors, la cour ne pourra que constater l'expiration de la garantie subséquente et prononcera en conséquence la mise hors de cause de la concluante, démarche que les premiers juges n'ont pas eu à accomplir, puisque du fait du débouté du demandeur, la question de la garantie de la concluante était devenue sans objet.

A défaut, donner acte à cette dernière de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution de la question préjudicielle soulevée par la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine quant à la prétendue illégalité de l'arrêt du 27 juin 1980 ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en sa qualité de demandeur il incombe à Monsieur Marère d'établir un lien causal entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et l'administration de produits sanguins contaminés fournis par la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine,

- dire et juger qu'une telle preuve n'est pas rapportée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et le débouter en conséquence de ses demandes.

A défaut, dire et juger qu'il ne saurait être indemnisé à hauteur de 500 000 F, cette demande s'assimilant à un préjudice de contamination et rejeter cette prétention,

- constater que le demandeur n'établit aucun chef de préjudice particulier si ce n'est sa fatigabilité et réduire en conséquence ses demandes à de plus justes proportions, en lui accordant au besoin un dédommagement de pur principe.

En effet, si les fournisseurs de produits sanguins peuvent être considérés comme astreints à livrer un sang exempt de vices, ce principe, qui permet seulement de faire l'économie de la démonstration d'une faute, ne saurait pour autant dispenser Monsieur Marère d'établir l'existence d'un lien causal entre l'administration de PPSB vicié et sa contamination par le virus de l'hépatite C.

C'est en effet à lui, et non pas comme il l'affirme à la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine de démontrer un lien causal entre administration de produits sanguins et la contamination.

Il est bien évident que la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine, pas davantage que la concluante, ne peuvent établir précisément à quelles autres causes peut être due la contamination, puisque Monsieur Marère, très discret sur ce point, est seul maître de fournir à l'expert telle ou telle pièce.

La cour constatera cependant que Monsieur Marère a subi, en 1984 et 1990, des soins dentaires, ce qui a amené le docteur Gromb à émettre une sérieuse réserve en ces termes.

Si la cour estimait cependant que l'état du demandeur découle de l'administration de produits sanguins contaminés et fournis par la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine, elle devrait alors considérer que l'état de Monsieur Marère est actuellement bon, ce qui a fait conclure l'expert à la présence d'une hépatite C asymptomatique, même si les réserves d'usage quant à l'évolution possible ont été faites.

Le quantum des demandes de Monsieur Marère - qui ne sont aucunement ventilées mais "forfaitaires" - est au surplus démesuré, compte tenu du fait qu'il n'existe pas, en la matière, de préjudice spécifique de contamination.

S'agissant alors de prendre en considération les seuls éléments objectifs de préjudice, la cour constatera que Monsieur Marère ne présente aucune doléance particulière, sauf une fatigabilité qui, à ses dires à l'expert lors de la consignation de ses doléances, le conduit à ne pouvoir "rien faire" (rapport Gromb, p.4) ;

Mais il y a lieu d'observer que Monsieur Marère, ancien gendarme, est en retraite depuis 1976, et que l'expert a pris soin de préciser qu'il n'existait donc aucun retentissement professionnel (rapport, p.5) ;

A titre très subsidiaire,

- donner acte à Azur Assurances de ce que sa garantie est limitée à 10 millions de francs par année d'assurance, c'est-à-dire par période de douze mois à compter du 1er janvier 1981,

- dire et juger que le fait générateur du sinistre étant la contamination de Monsieur Marère par le virus de l'hépatite C, il y a lieu de le rattacher à l'année 1984,

- en conséquence, pour le cas où la cour ferait droit - fût-ce partiellement - aux demandes de Monsieur Marère, dire et juger que la Compagnie Azur Assurances lARD sera condamnée non pas "solidairement", ni "in solidum" avec la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine, mais à relever et garantir celle-ci, au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur Marère et la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Au profit de Maître Galinon.

DISCUSSION

I. Sur la demande de Monsieur Marère :

Il est établi que Monsieur Marère a été admis le 11 avril 1984 au centre hospitalier de Pau pour une douleur thoracique brutale et y a séjourné jusqu'au 13 avril avant d'être transféré sur Bordeaux.

Au cours de son hospitalisation, il subissait différents examens et dans le cadre du traitement que son état nécessitait, il lui était administré par transfusion deux flacons de PPSP (dérivé de plasma sanguin) et la réalité de la transfusion sanguine est donc prouvée.

Le 5 mars 1991, le docteur Pariente indiquait au médecin traitant de Monsieur Marère, le docteur Bonassiolle que les résultats d'analyses biologiques faites sur sa personne confirmaient le diagnostic d'une hépatite chronique active due au virus de l'hépatite C (Tests ELISA + RIBA positifs) ;

Monsieur Marère a donc entrepris des recherches pour connaître l'origine de sa contamination ;

La cour constate que Monsieur Marère s'était constitué partie civile devant le Doyen des juges d'instruction pour obtenir communication de son dossier médical car malgré l'ordonnance du Président du tribunal administratif en date du 9 juin il ne lui avait pas été possible d'obtenir communication de son propre dossier ;

Les procès-verbaux et pièces médicales ont été versés aux débats et ayant été contradictoirement débattus par les parties la cour estime qu'elle peut donc valablement les retenir à titre probatoire ;

Une première expertise avait été confiée par le juge d'instruction au docteur Doutremepuich, expert judiciaire ;

Dans le cadre de la procédure civile une seconde expertise a été ordonnée et confiée au docteur Gromb expert judiciaire.

Ces deux expertises, communiquées et discutées par les parties, serviront de référence à la cour car les deux experts sont spécialistes en la matière et la spécificité technique de la contamination post-transfusionnelle du virus de l'hépatite C justifie ces avis techniques ;

Il ressort de la déclaration de Monsieur Alain Cabantons (D. 13) qui exerçait le 29 octobre 1992 les fonctions de Directeur du Centre départemental de Transfusion sanguine que le dérivé plasmatique qui a été administré à Monsieur Marère avait été commandé au Centre National de Transfusion Sanguine et que les recherches entreprises pour déterminer l'origine de ce produit se sont révélées impossibles à partir du bon de distribution du Centre de Transfusion ainsi qu'à partir du dossier médical d'hospitalisation du service. En effet, les numéros de lots ne figurent pas dans ces documents..." ;

En l'espèce la cour est donc confrontée à la situation particulière, qui fait qu'aucun contrôle ne peut être effectué sur la qualité du produit transfusé.

Les fondements du droit à réparation sont l'existence d'un dommage, la preuve d'un fait ouvrant droit à réparation et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux ;

En l'espèce la réalité tant de la transfusion sanguine que du diagnostic de l'hépatite C est acquise.

Il convient donc de vérifier l'existence du lien de causalité qui relève dans le cas d'espèce du domaine probatoire de l'article 1353 du Code civil.

Dans le contexte particulier de la transfusion sanguine intervenue en 1984 et de ses conséquences pour la victime chez qui la maladie a été officiellement constatée en 1991, bien que son médecin atteste que dès juillet 1986 Monsieur Marère présentait un taux de transaminases supérieur à la moyenne et se plaignait déjà d'asthénie.

La cour constate ce qui est admis par toutes les parties que lors de la transfusion en 1984 il n'y avait pas de test particulier sur les produits et leur qualité ceux-ci n'ayant été obligatoires qu'à partir du 1er mars 1990.

Le docteur Gromb précise "les fractions coagulantes injectées étaient potentiellement très contaminantes dans la mesure où d'une part elle n'étaient pas inactives et d'autre part, elles provenaient d'un très grand nombre de donneurs..." ;

L'obligation de sécurité transfusionnelle est indiscutable et le fait que des tests ne soient obligatoires sur les donneurs que depuis le 1er mars 1990 ne vient pas relativiser cette obligation, les produits sanguins fournis doivent être de bonne qualité à défaut la responsabilité des fournisseurs peut être retenue.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de fait particulières, la probabilité d'un dérivé sanguin de mauvaise qualité est très importante et donc le risque de contamination par la transfusion est maximal.

Dans le domaine des présomptions, le juge du fond doit donc examiner les autres circonstances tenant en particulier à la personne de la victime, Monsieur Marère.

La victime gendarme à la retraite n'appartient pas à une population à risque susceptible d'être par son mode de vie confrontée à une autre cause de transmission (pas de toxicomanie, pas de vie sexuelle à risque) ;

L'expert Monsieur Doutremepuich avait précisé (p. 10) : "Il est impossible de préciser un pourcentage de probabilité car dans l'étude du dossier médical de Monsieur Marère on ne retrouve pas d'autres facteurs de risque" ;

L'expert Gromb (p.7) a la même conclusion "Il ressort de l'étude minutieuse du dossier médical, ainsi que des déclarations de Monsieur Adolphe Marère qu'il n'avait pas dans son mode de vie de risque de contamination par le virus VHC ..." ;

La cour constate que l'éventualité évoquée par ce même expert sur des soins dentaires est certes évoquée pour être immédiatement contrebalancée par le caractère extrêmement contaminant des fractions coagulantes PPSB injectées en 1984 à Monsieur Marère.

Cet expert conclut "Il est fort possible que Monsieur Marère a été contaminé par le VHC lors de ces transfusions mais il est impossible d'apporter une preuve en ce sens, d'autant qu'il n'y a pas de continuité chronologique entre la découverte et la transfusion" ;

Dans le domaine particulier de la transfusion sanguine et de ses conséquences surtout dans le domaine de la contamination par le VHC il n'y a pas de certitude et tant les parties que les expert l'admettent y compris dans la présente espèce.

Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour doit contrôler l'existence d'une simple probabilité de contamination par la transfusion qui constituera le lien de causalité.

Le délai assez long entre la transfusion et le diagnostic définitif 91 ne saurait à lui seul établir l'absence de causalité, car dès l'année 86, Monsieur Marère présentait des signes de fatigue et que le diagnostic n'a été définitif qu'en 1991.

Or, face à des certitudes qui sont le caractère particulièrement contaminant des produits en 1984 et le fait que la victime n'appartenait pas à une population à risque une éventualité de soins dentaires ne peut venir détruire cette probabilité forte de contamination par la transfusion qui constitue le lien de causalité ;

En conséquence, réformant la décision du premier juge, la cour estime que le lien de causalité entre le dommage et la transfusion est établi.

Monsieur Marère a subi un traitement par Interferon pendant six mois et n'a pas réagi favorablement au traitement; il se plaint d'asthénie, il présente un préjudice moral il n'est pas consolidé au plan médico-légal mais présente une ITP actuelle de 30 % et un "quantum dolons" de 3,5/7 selon l'expert qui précise "L'Etat de santé de Monsieur Marère peut évoluer, en particulier vers une aggravation. Sa maladie hépatique est toujours évolutive et même si elle est actuellement asymptomatique, le risque d'évolution vers une cirrhose et un cancer est réel".

Les certificats médicaux postérieurs confortent cette conclusion en particulier celui du 14 août 1997 émanant du centre hospitalier de Pau (docteur Pariente) qui atteste que l'état de santé a évolué vers une cirrhose post-hépatite C.

Préalablement, il convient de rappeler que le principe qui prévaut est celui de la réparation intégrale de la victime et que le VHC est un facteur de morbidité hépatique.

Monsieur Marère après infestation pan une transfusion de sang contaminé a développé une hépatite chronique puis une cirrhose ;

S'il est exact qu'il n'existe pas un préjudice spécifique de contamination au VHC tel que celui qui a été admis pour le virus du SIDA, il n'en est pas moins établi qu'un préjudice existe et que Monsieur Marère est entré dans le cycle d'une sévère maladie hépatique avec toutes les conséquences que cela comporte dans la vie quotidienne du malade outre un préjudice moral important et que cela affecte une retraite qui aurait du être paisible.

Monsieur Marère était non consolidé au 25 juillet 1994, il convient donc d'accueillir ses réserves sur une éventuelle aggravation mais son préjudice extra-patrimonial est liquidé à la date de l'arrêt ;

Monsieur Marère a formé une demande globale que la cour se doit de préciser conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et aux règles d'indemnisation du préjudice corporel ;

En réparation de son préjudice extra-patrimonial dont il est seulement réclamé réparation, compte tenu de son âge et des conséquences médicalement constatées la cour évalue le préjudice de Monsieur Marère de la manière suivante ;

- préjudice de contamination : 200 000 F

- prétium doloris : 25 000 F

La Fédération Nationale de Transfusion Sanguine a fait valoir qu'il n'existe pas de lien de droit entre elle et Monsieur Marère.

Il résulte des éléments versés à l'appréciation de la cour qui ont déjà été examinés qu'à l'époque de la transfusion qu'a subi Monsieur Marère, il y avait 163 centres de transfusion sanguine dont celui de Pau.

Les déclarations du Directeur du Centre de Pau déjà évoquées sont indiscutables, les produits ont été commandés et venaient du Centre National de Transfusion Sanguine.

Le Centre National de Transfusion Sanguine étant un établissement dépourvu de la personnalité morale c'est à bon droit que Monsieur Marère se retourne contre la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine FNTS.

Le "contrat" de fourniture de sang par les Centres de transfusion sanguine mettant à leur charge une obligation de livrer des produits exempts de vices sans faculté d'exonération autre que la cause étrangère inapplicable aux faits de l'espèce.

C'est en conséquence la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine fournisseur du produit contaminant qui devra réparer le préjudice subi par Monsieur Marère tel qu'évalué sur la base de 225 000 F ;

Sur la garantie de "Azur Assurances" :

La Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et le Groupe Azur étaient liés au moment des faits par un contrat d'assurance qui prévoyait dans ses conditions particulières (Art 4.r, 7-2.b 2e alinéa) une clause dite de garantie subséquente pontant sur la responsabilité civile des produits après livraison.

Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1988 et le Groupe Azur s'estime dégagé de toutes les instances introduites postérieurement au 31 décembre 1993, alors que la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine soutient la nullité de cette clause.

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période.

La clause du contrat (article 4-r, 7-2-b 2e alinéa) selon laquelle le dommage ne sera plus garanti si la mise en œuvre de la responsabilité est postérieure à un délai de cinq ans après la résiliation aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code civil.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et de considérer que la clause susnommée doit être réputée non écrite et le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 667 du Code de la santé publique n'étant pas de nature à lui conférer, par exception aux principes susvisés, une nécessaire validité car la pontée de cet arrêté et de ses annexes est seulement de fixer les garanties minimales devant être souscrites et non d'instituer un régime particulier d'assurances ou encore de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun auxquelles il demeure expressément soumis et qui, procédant de la loi ont une fonce supérieure à ce texte réglementaire.

En conséquence, le contrat d'assurance liant la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine au Groupe Azur doit produire ses effets.

La cour n'a plus à examiner l'argumentation concernant la nullité du contrat d'Assurances dans la mesure où la Cour de cassation par arrêt du 18 mars 1997 ayant rejeté le pourvoi sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 1994, la question est définitivement jugée.

Toutefois le contrat s'appliquera dans les rapports entre la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine et Azur Assurances dans la limite de 10 millions de francs par année d'assurance le cas de Monsieur Marère devant être rattaché à l'année 1984.

Le Groupe Azur Assurances devra relever indemne la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine des condamnations mises à sa charge dans le présent arrêt avec un rattachement à l'année 1984.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder 10 000 F sur ce fondement.

Les dépens seront à la charge de la Fédération Nationale de Transfusion Sanguine qui en sera relevé indemne par son assureur "Azur Assurances avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour ceux d'appel au profit de la SCP C et P Longin.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Réforme le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 29 août 1996 ; Déclare la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine responsable du dommage subi par Monsieur Marère ; Condamne la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine à lui payer à titre de réparation de son préjudice extra-patrimonial la somme de 225 000 F ; Dit que le contrat d'assurance liant la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine à la Compagnie "Azur Assurances" doit s'appliquer à la présente espèce avec pour rattachement l'année 1984 ; Condamne la Compagnie "Azur Assurances" à relever indemne la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine de toutes les condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice de Monsieur Marère en principal, intérêts et frais ; Condamne la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine, relevée indemne par son assureur au paiement de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Fondation Nationale de la Transfusion Sanguine aux entiers dépens ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Maître Galinon, la SCP P & C Longin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.