Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-86.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
Mme Ract-Madoux
Avocat général :
M. Perfetti
LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; - Vu ledit article ; - Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 24 décembre 1973 l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pedro X a fait paraître dans un quotidien local une annonce proposant la vente d'un véhicule en très bon état, alors que celui-ci avait été accidenté et n'avait pas été réparé dans les règles de l'art ; que le prévenu a été condamné par le tribunal des chefs de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu que, pourinfirmer partiellement le jugement et relaxer le prévenu de ce premier chef d'infraction, la cour d'appel énonce que "le délit visé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ne peut être imputé, en tant qu'auteur principal, à un simple particulier qui fait passer dans la presse une annonce en vue de vendre un véhicule automobile" ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le texte susmentionné vise indistinctement toute publicité sous quelque forme que ce soit, sans subordonner la responsabilité de l'auteur au caractère professionnel des agissements en cause, et que l'application de ce texte ne saurait donc être écartée quand une annonce, jugée de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels, émane d'un simple particulier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 1990, en ce qu'il a relaxé Pedro X du chef de publicité de nature à induire en erreur ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.