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Décisions

Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-84.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Fromont

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriea, SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Nicolay, de Lanouvelle.

T. corr. Grenoble, du 11 mai 1998

11 mai 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par S Georges, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été procédé à l'interrogatoire de Georges S comme le prévoient les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ni, par ailleurs, que son défenseur ait été entendu en sa plaidoirie ;

"alors que s'agissant de formalités substantielles, la preuve de leur observation doit expressément résulter des constatations de l'arrêt, de manière à permettre à la chambre criminelle de s'assurer qu'ont bien été respectés les droits de la défense tels que définis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que le prévenu a pu, tant personnellement que par l'intermédiaire de son défenseur, s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 mars 1999 et qu'à cette audience, le prévenu a comparu assisté de son avocat ; que les juges relèvent que le président a été entendu en son rapport, le ministère public en ses réquisitions et que la défense a eu la parole en dernier ; qu'ils ajoutent que le prévenu "a demandé sa relaxe en contestant les qualifications appliquées à son activité professionnelle d'annonceur-éditeur clairement indiquée à ses co-contractants" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense du demandeur n'ont subi aucune atteinte ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et a condamné pénalement et civilement Georges S ;

"aux motifs qu'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, par les annonces diffusées sur différents supports dans la rubrique "achats immobiliers", M crée volontairement une confusion entre son activité d'annonceur pour le compte de vendeurs et celle de mandataire d'acheteurs, confusion visant à inciter les vendeurs à se mettre en rapport avec elle pour lui proposer ses produits alors qu'ils pensent, au vu du texte des annonces, être mis en rapport avec des acheteurs s'étant déjà manifestés auprès de M ; que, par ailleurs, le premier juge a exactement retenu que la publicité pour M présentée dans la revue X faisant état de la multiplicité des supports utilisés était trompeuse, dès lors qu'elle omettait sciemment d'indiquer que ces supports ne diffusaient que l'annonce ci-dessus qui, à l'exception de la partie relative au service 3615, n'a pour but essentiel que la recherche de clients vendeurs susceptibles de contracter avec M et non pas la recherche de clients acheteurs susceptibles de contracter avec les clients de M ;

"alors que, d'une part, la cour, qui a ainsi confirmé la décision des premiers juges retenant le caractère susceptible d'induire en erreur le public des documents publicitaires de la société X quant à la nature exacte de ses prestations, en délaissant totalement les conclusions de son responsable, Georges S, faisant valoir que non seulement la société X disposait d'un portefeuille d'acquéreurs potentiels, ainsi qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier versé aux débats, mais que, de plus, la nature exacte de ses prestations était très précisément exposée sur l'ensemble des documents contractuels, bons de commande, ordres de publication et bons à tirer, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, caractérisé légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui confirme la décision des premiers juges retenant également comme constitutif de publicité de nature à induire en erreur l'encart diffusé dans la revue X, sans aucunement examiner, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Georges S, si l'encart figurant sur un quart de page de ladite publicité n'était pas de nature à dissiper toute équivoque, a méconnu le rôle qui est le sien en sa qualité de juridiction de second degré et entaché là encore sa décision d'un défaut de réponse" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à l'encontre de Georges S le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la prestation de services et a condamné pénalement et civilement Georges S ;

"aux motifs que la tromperie déterminante de la conclusion du contrat résulte du mensonge volontaire de Georges S et de l'ensemble des agents commerciaux de M sur la nature réelle de la prestation de services et en particulier l'absence de fichier clients et la confusion volontairement instaurée entre les services de simples annonceurs et ceux d'un agent immobilier ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'existence d'une tromperie sur la nature de la prestation fournie par la société X à ses clients, sans prendre en considération, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, l'ensemble des mentions figurant sur les divers documents contractuels remis et signés par les clients de cette société et indiquant clairement que celle-ci avait un rôle d'annonceur et non d'agent immobilier, n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate elle-même que les acquéreurs potentiels se manifestant auprès de M sont alors redirigés sur ses clients vendeurs, ce qui, par conséquent, tend bien à faciliter à ces derniers la découverte d'un acquéreur, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, caractérisé le mensonge inhérent à la tromperie et qui ne saurait, de toute évidence, résulter de ce que certaines annonces n'aient pas été suivies de manifestation d'éventuels candidats à l'acquisition ;

"et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire tiré de l'existence d'un important fichier de clients acheteurs dont l'existence et le contenu étaient attesté par un constat d'huissier" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.