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Décisions

Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 99-84.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Cotte

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

Me Thouin-Palat, SCP Piwnica, Molinié, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

TGI Paris, 31e ch., du 1er avr. 1998

1 avril 1998

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par G André, G Louis, D Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 mai 2000, qui a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, le premier, à 300 000 F d'amende, le deuxième, à 500 000 F d'amende, pour complicité de ce délit, le troisième à 100 000 F d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation proposé pour André G et Louis G, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André et Louis G coupables de publicité de nature à induire en erreur, à raison d'insertions faites dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique de France Télécom et dans l'annuaire électronique ;

"aux motifs adoptés que : en juillet 1996, la consultation de l'annuaire électronique de France Télécom (sur Minitel), ainsi que celle des pages blanches, faisaient apparaître des insertions au nom de marques d'électroménager notoirement connues aux adresses suivantes <adresse>; que les prévenus n'étaient pas autorisés par les titulaires des marques d'appareils d'électroménager notoirement connus à utiliser lesdites marques à des fins publicitaires pour leur propre commerce ; que les insertions dans les pages blanches et dans l'annuaire électronique de 1996 étaient susceptibles de créer une confusion sur l'identité de l'annonceur dès lors que ces annonces ne faisaient pas apparaître le nom des sociétés A (X) et A (Y), mais seulement leur adresse et leur numéro de téléphone directement après les marques d'autrui classées par ordre alphabétique dans les pages blanches ; que, dans l'annuaire électronique, l'insertion apparaissait en tapant le nom de la marque concernée ;

"alors que de simples insertions, dans un annuaire, qui ne laissent apparaître que la dénomination d'une marque, une adresse et un numéro de téléphone à l'exclusion de toutes autres indications ou éléments fantaisistes de présentation, et qui laissent ainsi au consommateur le soin de se renseigner lui-même sur les caractéristiques de l'offre qui lui est faite, ne constituent pas, en tant que telles, des publicités susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D coupable de complicité de publicité de nature à induire en erreur relativement à des insertions faites dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique de France Télécom et de l'annuaire électronique ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que le délit de publicité de nature à induire en erreur est établi à l'encontre de Louis G et André G ; qu'en effet, dans le courant du mois de juillet 1996, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a relevé dans l'annuaire électronique de France Télécom ainsi que dans les pages blanches de l'annuaire des insertions au nom de marques d'appareils ménagers notoirement connues aux adresses suivantes : <adresse>; que ni Louis G, ni André G n'étaient autorisés par les titulaires de ces marques à les utiliser à des fins publicitaires pour leur propre commerce ; que les insertions dans les pages blanches et dans l'annuaire électronique de 1996 étaient particulièrement susceptibles de créer une confusion sur l'identité de l'annonceur; qu'en effet ces annonces ne faisaient pas apparaître les noms des sociétés A X et A Y mais seulement leurs adresses et leurs numéros de téléphone directement après les marques d'autrui classées par ordre alphabétique dans les pages blanches ; que, dans l'annuaire électronique, l'insertion apparaissait en tapant le nom de la marque concernée et que par une telle présentation, les annonceurs incitaient la clientèle à penser qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques en cause ;

"alors que de simples insertions dans un annuaire ne laissant apparaître que la dénomination d'une marque, une adresse et un numéro de téléphone à l'exclusion de toutes autres indications ou éléments fantaisistes de présentation, laissant au consommateur le soin de se renseigner lui- même, ne constituent pas une offre précise et ne peuvent, en conséquence, être qualifiées publicités pouvant servir de support à une condamnation sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour André G et Louis G, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, L. 713-6 du Code de la propriété industrielle, 485 et 515 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis et André G coupables de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, à raison de publicités figurant dans les pages jaunes de l'annuaire de France Télécom ;

"aux motifs adoptés que, dans le courant du mois de juillet 1996, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes(DGCCRF) a relevé dans les pages jaunes de l'annuaire téléphoniques de PARIS (édition 1996, pages 922 à 926), la présence de plusieurs encarts publicitaires relatifs à diverses marques d'appareils électroménagers accompagnées de leurs logos (Miele, Rosières, Electrolux, Arthur Martin, AEG ...) ; que, sur ces pages, chaque marque notoirement connue (Vedette ou Laden) faisait l'objet d'un encart spécifique mentionnant ladite marque en très gros caractères, suivi de la mention, inscrite en petits caractères : société A complétée par l'adresse suivante : <adresse>; qu'en tête de ces pages figuraient les mentions : A X, <adresse>ou A Y - pièces détachées - dépannage, <adresse>; que Messieurs Louis et André G n'étaient pas autorisés par les titulaires des marques d'appareils électroménagers notoirement connues à utiliser lesdites marques à des fins publicitaires pour leur propre commerce; qu'aux termes de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'usage d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant que pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine; que la confusion dans l'esprit de la clientèle est réalisée quand l'annonceur, se cachant derrière la ou les marques qu'il cite, ne mentionne pas son identité ou la mentionne de façon secondaire et si banale qu'une ambiguïté subsiste sur l'origine des produits vendus ou des services rendus; qu'il n'est pas contesté que les sociétés A (X) et A (Y) ont légitimement détenu des pièces détachées des marques en cause; que, même, si les publicités parues dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de Paris (édition 1996, pages 922 à 926), faisaient bien mention de l'identité et de l'adresse des annonceurs, ces mentions, inscrites en caractères clairs sur fond clair étaient totalement occultées par celles des marques notoirement connues qui occupaient la quasi-totalité de la page et étaient inscrites en lettres épaisses et contrastantes ; que, par une telle présentation, les annonceurs incitaient la clientèle à penser qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques en cause ;

"alors 1°) qu'une publicité ne peut induire en erreur, si elle n'est pas propre à tromper un consommateur moyen normalement attentif ; qu'ainsi ne caractérise pas le délit de publicité de nature à induire en erreur sur l'origine du produit, l'annonce réalisée par le revendeur de pièces détachées qui a pris soin d'indiquer, fût-ce en caractères moins apparents mais toutefois lisibles, à côté de la dénomination de la marque des produits qu'il vend - indication qui est l'objet même de l'annonce et qui reste donc principale - l'identité de sa société et l'adresse de cette dernière, un consommateur normalement attentif étant parfaitement en mesure de vérifier, par la simple lecture des mentions d'une telle annonce, que l'offre de pièces détachées qui lui est légitimement faite émane d'un revendeur et non du fabricant ;

"alors 2°) que dans leurs conclusions d'appel, Louis et André G avaient fait valoir que, même si, comme les premiers juges l'avaient énoncé, la mention de la dénomination des sociétés X et Y, revendeurs des produits commercialisés sous des marques notoirement connues, était apposée, dans les annonces incriminées, "en clair sur fond clair", il n'en demeurait pas moins qu'elle figurait en grands caractères, ce qui excluait toute possibilité d'équivoque sur l'origine des produits vendus et sur la portée des engagements des annonceurs ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D coupable de complicité du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur retenu à l'encontre de Louis G et André G au titre des publicités parues dans les pages jaunes de l'annuaire de France Télécom ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que le délit de publicité de nature à induire en erreur est établi à l'encontre de Louis G et André G ; qu'en effet, dans le courant du mois de juillet 1996, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a relevé dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de Paris (édition 1996, pages 922 à 926), la présence de plusieurs encarts publicitaires relatifs à diverses marques d'appareils électroménagers accompagnées de leurs logos (Miele, Rosières, Electrolux, Arthur Martin, AEG ...) ; que, sur ces pages, chaque marque notoirement connue faisait l'objet d'un encart spécifique mentionnant ladite marque en très gros caractères, suivi de la mention, inscrite en petits caractères : société A complétée par l'une des adresses suivantes : <adresse>ou <adresse>; qu'en tête de ces pages figuraient les mentions: A X, <adresse>(pages 922 à 923) ou Y - Pièces détachées - dépannage - <adresse>(pages 924 à 926) ; qu'il ressort des éléments de l'enquête que ni Louis G, ni André G n'étaient autorisés par les titulaires des marques d'appareils électroménagers notoirement connues à utiliser lesdites marques à des fins publicitaires pour leur propre commerce; qu'aux termes de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'usage d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant que pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que l'usage de la marque d'autrui ne doit pas entraîner de confusion dans l'esprit de la clientèle dans le but de la tromper; que cette confusion est réalisée quand l'annonceur, se cachant derrière la ou les marques qu'il cite, ne mentionne pas son identité, ou la mentionne de façon secondaire et si banale qu'une ambiguïté subsiste sur l'origine des produits vendus ou des services rendus ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés A X et A Y aient légitimement détenu des pièces détachées des marques en cause ; que, même si des publicités parues dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de Paris (édition 1996, pages 922 à 926), faisaient bien mention de l'identité et de l'adresse des annonceurs, ces mentions, inscrites en caractères clair sur fond clair, étaient totalement occultées par celles des marques notoirement connues qui occupaient la quasi-totalité de la page et étaient inscrites en lettres épaisses et contrastantes ; que, par une telle présentation, les annonceurs incitaient donc la clientèle à penser qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques en cause et que cette idée était parfois renforcée par la présence de la mention "revendeur agréé" figurant après la marque, mention inexacte au vu des éléments rapportés par l'enquête ;

"alors qu'une publicité ne peut induire en erreur dès lors qu'elle n'est pas propre à tromper un consommateur moyen normalement attentif ; qu'il en résulte que ne caractérise pas le délit de publicité de nature à induire en erreur sur l'origine du produit l'annonce réalisée par le revendeur de pièces détachées qui a pris soin d'indiquer, fût-ce en caractères moins apparents mais lisibles, à côté de la dénomination de la marque des produis qu'il vend - indication qui est l'objet même de l'annonce et reste donc principale - l'identité de sa société et l'adresse de celle-ci, un consommateur normalement attentif étant parfaitement en mesure de vérifier par la simple lecture des mentions de cette annonce que l'offre de pièces détachées qui lui est légitimement faite émane d'un revendeur et non du fabricant ;

"alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, Louis G et André G faisaient valoir que, même si, comme les premiers juges l'avaient énoncé, la mention de la dénomination des sociétés X et Y, revendeurs des produits commercialisés sous des marques notoirement connues, était apposée, dans les annonces incriminées, "en clair sur fond clair", il n'en demeurait pas moins qu'elle figurait en grands caractères, ce qui excluait toute possibilité d'équivoque sur l'origine des produits vendus et sur la portée des engagements de l'annonceur et, qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de Louis G et André G et en confirmant sa décision par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour André G et Louis G pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André et Louis G coupables de publicité de nature à induire en erreur pour avoir, en leur qualité d'annonceurs, laissé croire aux consommateurs dans des publicités concernant des appareils ménagers, qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques dont ils faisaient état, soit agréés par elles ;

"aux motifs adoptés que Louis et André G n'étaient pas autorisés par les titulaires des marques d'appareils électroménagers notoirement connues à utiliser lesdites marques à des fins publicitaires pour leur propre commerce ; que, par la présentation des publicités poursuivies, les annonceurs incitaient la clientèle à penser qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques en cause, et que cette idée était parfois renforcée par la présence de la mention " revendeur agréé "figurant après la marque, cette mention étant inexacte au vu des éléments rapportés par l'enquête ;

"alors 1°) que l'autorisation implicite faite au revendeur - même s'il ne bénéficie pas d'un agrément - par le fabricant titulaire de la marque justifie la libre utilisation par celui-ci de cette marque pour les besoins de la revente des produits dont il est chargé ; que André et Louis G s'étaient prévalus d'une telle autorisation implicite, laquelle résultait de leurs rapports commerciaux anciens et réguliers avec les fabricants ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors 2°) que : et en toute hypothèse, la qualité de revendeur agréé vaut licence d'exploitation de la marque revêtant les produits pour lesquels la compétence du revendeur est reconnue; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Louis G avait fait valoir qu'il résultait de diverses correspondances et contrats qu'il avait versés aux débats en cause d'appel, et dont il avait précisé la teneur, que la société X, qu'il dirigeait, avait la qualité de revendeur agréé d'un certain nombre de marques qu'il avait nommément citées ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises et en se bornant à se référer aux seules constatations des premiers juges, lesquels n'avaient pris en considération que les pièces recueillies au cours de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D coupable de complicité du délit de publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que le délit de publicité de nature à induire en erreur est établi à l'encontre de Louis G et André G; qu'en effet, il ressort des éléments de l'enquête que ni Louis G, ni André G n'étaient autorisés par les titulaires des marques d'appareils électroménagers notoirement connus à utiliser lesdites marques à des fins publicitaires pour leur propre commerce ; que l'usage de la marque d'autrui ne pas entraîner de confusion dans l'esprit de la clientèle dans le but de la tromper; que cette confusion est réalisée quand l'annonceur, se cachant derrière la ou les marques qu'il cite, ne mentionne pas son identité, ou la mentionne de façon secondaire et si banale qu'une ambiguïté subsiste sur l'origine des produits vendus ou des services rendus ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés A X et A Y aient légitimement détenu des pièces détachées des marques en cause ; mais que, par la présentation des publicités incriminées, les annonceurs incitaient la clientèle à penser qu'ils étaient soit titulaires, soit licenciés des marques en cause et que cette idée était parfois renforcée par la présence de la mention "revendeur agréé" figurant après la marque, cette mention étant inexacte au vu des éléments rapportés par l'enquête ;

"alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, André G et Louis G faisaient valoir qu'ils avaient tantôt la qualité de revendeur agréé et bénéficiaient tantôt d'une autorisation implicite des fabricants d'utiliser leur marque en raison des relations commerciales privilégiées qu'ils entretenaient avec ceux-ci ; qu'ils invoquaient au soutien de cette argumentation de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas antérieurement versés aux débats et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires des conclusions de Louis et André G, auteurs principaux, et en ne prenant en considération que les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, ce faisant, privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L121-1 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D coupable de complicité du délit de publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que le délit de publicité de nature à induire en erreur est établi en tous ses éléments à l'encontre de Louis G et André G; que Michel D, en raison du contentieux en cours, savait pertinemment que les insertions effectuées pour le compte des sociétés X et Y étaient susceptibles de constituer des publicités trompeuses; que l'importance de ces publicités (781 488 F pour X et 494 001,75 F pour Y) ainsi que leur caractère éminemment litigieux amènent la cour à estimer que Michel D a personnellement et en toute connaissance de cause autorisé leur diffusion, facilitant ainsi la consommation du délit au sens de l'article 121-7 du Code pénal et engageant sa responsabilité pénale ;

"alors que les énonciations par lesquelles la cour d'appel a affirmé l'existence d'une prétendue autorisation de diffusion des publicités donnée par Michel D et par conséquent l'imputabilité à ce prévenu d'un acte de complicité ne résulte que de motifs purement hypothétiques, en tant que tels insusceptibles de justifier la décision de condamnation" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délit et complicité de délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour André G et Louis G, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis G à une peine d'amende de 500 000 F, et André G à une peine d'amende de 300 000 F ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, dont les demandeurs ont été déclarés coupables, est punie d'une peine d'amende de 250 000 F, le maximum de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que les sommes investies dans les insertions publicitaires litigieuses se montaient à 781 488 F pour la société X dont Louis G est le gérant, et à 494 001 F pour la société Y dont André G est le gérant; que, dès lors, en condamnant lesdits demandeurs à une amende supérieure tout à la fois au montant de l'amende prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, et à 50 % des dépenses publicitaires délictueuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir relevé que les dépenses engagées pour les insertions publicitaires se sont élevées respectivement à 781 000 et 494 000 F pour les sociétés dirigées par les deux prévenus, les juges du second degré ont condamné Louis G à 500 000 F d'amende et André G à 300 000 F d'amende ;

Attendu qu'ayant déclaré Louis G et André G coauteurs d'une même infraction, la cour d'appel, qui a pu prendre en considération, pour fixer les amendes, le montant total des dépenses de publicité, a justifié sa décision ;qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour André G et Louis G, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis et André G solidairement entre eux et avec Michel D, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 200 000 F à chacune des sociétés parties civiles, et celle de 1 F au Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager (GIFAM) ;

"alors 1°) que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est susceptible de porter atteinte qu'à l'intérêt des consommateurs ; qu'en allouant, dès lors, des dommages et intérêts d'une part aux sociétés fabricantes d'appareils ménagers commercialisés par les sociétés X et Y en raison des annonces publicitaires qu'elles avaient fait paraître, et d'autre part au GIFAM, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"alors 2°) que les sociétés fabricantes d'appareils ménagers commercialisés par les sociétés X et Y, avaient fondé leur demande de dommages et intérêts sur la commission, par les prévenus, d'un prétendu délit de contrefaçon; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait expressément constaté que ce délit n'était pas visé à la prévention, ne pouvait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et de sa saisine, allouer des dommages et intérêts auxdites parties civiles" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel D solidairement avec André G et Louis G à payer aux sociétés parties civiles 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;

"alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est susceptible de porter atteinte qu'à l'intérêt des consommateurs et qu'en allouant, dès lors, des dommages-intérêts aux sociétés fabriquantes des appareils électroménagers commercialisés par les sociétés X et Y, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

"alors que les sociétés parties civiles étaient tellement conscientes du caractère indirect du préjudice dont elles se prévalaient dans le cadre de la poursuite, qu'elles fondaient leur demande de dommages-intérêts sur la commission par les prévenus d'un prétendu délit de contrefaçon et que la cour d'appel, qui constatait expressément que ce délit n'était pas visé par la prévention initiale, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et la portée de la demande qui lui était faite, allouer des dommages-intérêts aux parties civiles" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Michel D, pris de la violation des articles L121- 1 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Michel D avec Louis G et André G à payer au Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ;

"alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est susceptible de porter atteinte qu'à l'intérêt des consommateurs ou à leurs associations et qu'en allouant dès lors des dommages- intérêts à une association de fabricants de matériel électroménager, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour André G et Louis G, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, 480-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis et André G solidairement responsables avec Michel D des dommages et intérêts dus à chacune des sociétés parties civiles ;

"alors que la solidarité ne peut être prononcée qu'à l'égard de personnes condamnées pour un même délit, ou que si les faits pour lesquels elles ont été condamnées se rattachent entre eux par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si Louis et André G étaient poursuivis pour des faits de même nature, les délits retenus à leur encontre concernaient des faits supposés commis par eux, d'une part dans le cadre de deux sociétés commerciales distinctes, la SARL A (enseigne X) et la SARL A (enseigne Y), lesquelles avaient des sièges sociaux distincts, et d'autre part relativement à des publicités et insertions distinctes ; que Louis et André G n'avaient dès lors pas la qualité de coauteurs, et les infractions dont ils ont été déclarés coupables ne se rattachaient entre elles par aucun lien d'indivisibilité ou de connexité, de sorte qu'ils ne pouvaient être déclarés solidairement responsables des dommages et intérêts dus aux sociétés parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en condamnant solidairement les prévenus à réparer le préjudice invoqué par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés aux moyens ; qu'en effet, le droit de se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef de publicité de nature à induire en erreur n'est pas réservé aux consommateurs ou à leurs associations, mais appartient également à toute personne ayant subi un préjudice découlant des faits objet de la poursuite ;que la solidarité prévue par l'article 480-1 du Code de procédure pénale s'applique de plein droit à tous les coauteurs et complices d'une même infraction ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.