Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-82.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Roman
Avocat général :
M. Géronimi
Avocat :
Me Ricard
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par A Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 mars 1999, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 F d'amende et a ordonné une mesure d'affichage ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 215-9 et suivants, L. 216-2, et L. 216-3 du Code de la consommation, L. 121-6, L. 121-4 du Code pénal, 156 à 169 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre A coupable des faits qualifiés de tromperie, de publicité mensongère et tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, l'a condamné à une peine d'amende délictuelle et a ordonné l'affichage de la décision aux portes de la société ;
"aux motifs que l'applicabilité du décret permettant l'apposition de la mention "CE" sous les conditions préalables de soumission à un contrôle, ou de l'Annexe 1 excluant les armes à air comprimé du marquage "CE", dépend de la classification du produit 1714 en jouet ; que la classification dépend de la configuration du système de propulsion ; que le dossier pénal contient la notice de montage en coréen, sans exemplaire en français que Pierre A n'a pas produite, qui est sans intérêt pour ne pas contenir d'explications exploitables sur la chambre, la représentation du système de propulsion ; que la notice produite par la défense en annexe de ses conclusions concerne l'utilisation d'une arme de poing montée comme le Luger et non pas le modèle fusil d'assaut (arme d'épaule) pour une page et la notice de montage M177 (le produit litigieux) pour la deuxième page, qui ne contient aucun descriptif du système intéressant la propulsion mais seulement la manière de disposer les pièces à monter, l'identification de celles à coller ou à fixer ; que l'affirmation de Pierre A, dans son mémoire, selon laquelle il a toujours été en possession de la notice traduite en français, ne remet pas en cause la constatation selon laquelle les boîtes contenant le produit 1714, en rayon, destinées aux clients distributeurs, ne contenaient pas une telle notice en français ; que Pierre A ne justifie pas que le système d'éjection du produit 1714 n'est pas celui qui a été identifié comme étant "air comprimé" par le laboratoire inter-régional des fraudes de Massy ; considérant au contraire qu'au regard des pièces produites le 19 décembre 1999, c'est-à-dire les exemplaires de notice de montage en 4 volets, en coréen, et le texte concentré de conseil de montage sur une page format 21 x 15, identiques à ceux versés en procédure initiale, ainsi que le constat d'huissier du 10 février 1999, il est établi que le phénomène de propulsion des billes est l'air comprimé ; que le schéma n° 5 du texte coréen et le constat permettent d' identifier le cylindre de petite section dans lequel s'insère un ressort, le système couplé adhérent à une pièce en forme de tronc de cône, l'ensemble s'insérant dans un cylindre de plus grande section, la détente du ressort faisant déplacer vers l'avant le couple vers l'extrémité du grand cylindre, mécaniquement, ce qui permet la compression de l'air et le départ du projectile, situé en extrémité du grand cylindre étant dépendant de ladite compression d'air ; que l'image retenue par l'huissier de la seringue hypodermique représente exactement le principe de la méthode ; que la qualification donnée à l'arme n'est pas contestable ; considérant que Pierre A, responsable qualifié de la SARL X, d'une part, - en apposant le marquage "CE X " indiquant aux consommateurs que le produit 1714 était un jouet, avec seule limite d'utilisation aux enfants de plus de 3 ans; - en présentant un bulletin d'analyse d'extension du produit 1714 au bulletin de conformité d'un jouet référence 1703 pistolet LUGER, pour conclure à la conformité du produit 1714 aux conditions minimales prévues dans la directive CEE n° 88-378 du conseil du 3 août 1988 et dans le décret 89-662 pris en application de ladite directive, sans égard aux dispositions de l'annexe du décret excluant les armes à air comprimé de la catégorie des "jouets"; - d'autre part, en mentionnant, contrairement aux faits constaté, qu'une notice de montage en français était incluse et en ne s'assurant pas à la réception, de l'existence d'une telle notice dans la boîte ; alors même que la notice, dans son texte français, contient des consignes de sécurité, a commis les deux infractions relevées à son encontre".
"1°) alors que la preuve de la matérialité d'une infraction prévue par les chapitres II à VI du Code de la consommation doit résulter d'une expertise contradictoire diligentée conformément à l'article L. 215-9 du même Code; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que Pierre A ne justifie pas que le système d'éjection du produit 1714 n'est pas celui qui a été identifié comme étant "air comprimé" par le laboratoire inter-régional des fraudes de Massy, sans avoir vérifié au préalable que le laboratoire avait agi contradictoirement, et que Pierre A avait été en mesure d'identifier le produit analysé, de contrôler les conclusions et de connaître la motivation retenue par le laboratoire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 215-9 et suivants du Code de la consommation ;
"2°) alors que le doute profite au prévenu ; qu'en l'absence de définition réglementaire de l'arme à air comprimé et en l'absence d'expertise technique ordonnée conformément à l'article L. 215-9 du Code de la consommation, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les deux cylindres permettaient, lors de la détente du ressort, la compression de l'air et le départ du projectile, pour qualifier le produit 1714 d'arme à air comprimé, sans même répondre aux conclusions de Pierre A qui faisaient valoir que l'arme, munie d'un ressort ne comprenait aucun chargeur à air comprimé C02 en sorte qu'il y avait une véritable ambiguïté sur la classification à donner à l'article litigieux puisque ni les textes ni une expertise technique ne permettaient de trancher cette question contradictoirement ;
"3°) alors qu'il ressort des constatations de l'huissier du 10 février 1999, qui a examiné des pièces de l'article M177 commando, de la notice de montage en coréen et de celle en français, examinées également par l'huissier, qu'il n'existe aucune cartouche à air comprimé et que le ressort d'entraînement n'est manifestement actionné que par la gâchette et l'engrenage mécanique qui en découle ; qu'en affirmant au contraire que le phénomène de propulsion des billes est l'air comprimé, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L213-1, L. 215-9 et suivants, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, L. 121-6, L. 121-4 du Code Pénal, 156 à 169 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre A coupable des faits qualifiés de tromperie, de publicité mensongère et tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, l'a condamné à une peine d'amende délictuelle et a ordonné l'affichage de la décision aux portes de la société ;
"aux motifs qu'"en particulier une arme à air comprimé, indépendamment de sa fausse qualité prétendue de jouet, à travers l'extension dont elle bénéficie, développe, par rapport à un jouet à ressort, une puissance de lancement du projectile plus importante, entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal; qu'est à ce titre significative la mention d'utilisation, par enfants de plus de 10 ans, du Luger, jouet de référence, et d'arme à air comprimé du fusil d'assaut bénéficiaire de l'extension de conformité, a volontairement agi pour bénéficier du "label" de conformité "CE"; que l'élément intentionnel est caractérisé ; qu'il y a lieu, par conséquent de confirmer la déclaration de culpabilité et les condamnations décidées par le premier juge".
"1°) alors que l'importateur qui se conforme aux contrôles réglementaires du produit et aux résultats d'analyse du laboratoire agréé pour la délivrance du certificat CE avant de distribuer le produit agit sans intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le produit litigieux avait été qualifié de jouet par le laboratoire agréé en label CE à travers l'extension dont il avait bénéficié ; que, si la cour d'appel a disqualifié le produit, elle s'est bornée à affirmer que Pierre A avait volontairement agi pour bénéficier du label de conformité CE ; que ce faisant, elle n'a caractérisé aucune intention frauduleuse au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, en se bornant à affirmer la dangerosité d'une arme à air comprimé (qui) développe, par rapport à un jouet à ressort, une puissance de lancement de projectile plus importante et à relever que le Luger, jouet de référence, portait la mention "réservé aux enfants de plus de 10 ans", la cour d'appel, qui n'a pas établi quelle était la puissance de lancement du M177, seul produit en litige, et qui n'a pas vérifié si, comme le soutenait le demandeur, la seule restriction énoncée par le laboratoire agréé dans la délivrance du label CE était "ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans", n'a pas justifié sa décision quant à l'intention frauduleuse de Pierre A";
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Attendu que le demandeur est irrecevable à soutenir que l'analyse des échantillons n'a pas été effectuée selon la procédure de l'expertise contradictoire, diligentée selon les règles de l'article L. 215-9 du Code de la consommation, dès lors qu'il n'a pas soulevé ce moyen avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel ;
Sur le premier moyen pris en ses autres branches et sur le second moyen ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.