Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-83.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Géronimi
Avocat :
Me Le Prado
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Pascal, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 20 mai 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 F d'amende et à une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 510 et 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Testut, magistrat stagiaire, qui a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré, a fait le rapport ;
"alors que l'exigence d'un rapport oral lors de l'audience des débats est une formalité substantielle et que le magistrat qui présente le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que le rapport oral ne pouvait donc être fait par un auditeur de justice qui n'a pas participé à la délibération" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le "magistrat stagiaire", qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, a été entendu en son rapport, agissant sous le contrôle du président de la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, ensemble l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal M coupable de publicité mensongère ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants : 1°) la Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Brest a dressé procès-verbal le 18 juin 1996, à la suite d'un contrôle des 14 et 15 décembre 1995 dans l'hypermarché X de Brest ; il a été constaté que des affichettes portaient la mention "promo" au rayon jouet sans que les prix des articles en linéaire soient inférieurs à ceux des mêmes articles figurant dans le catalogue jouet distribué à l'occasion de Noël dans toute la France par le groupe Y, propriétaire du magasin ; l'administration considère que cette opération promotionnelle, n'ayant pas le caractère exceptionnel auquel le consommateur pouvait s'attendre en ne lui apportant aucun avantage financier, était de nature à induire le consommateur en erreur sur le motif et le procédé de vente ainsi que sur la portée des engagements pris par l'annonceur et contrevient aux dispositions des articles 121-1 et suivants du Code de la consommation ; Pascal M, entendu le 4 novembre 1996 par la police nationale de Brest en tant que directeur de cet hypermarché, a confirmé ses déclarations aux services de la DGCCRF disant que la promotion faite par affichette consistait essentiellement à faire connaître un produit et à faire sa publicité, sans y inclure une offre de rabais ; le premier juge pour entrer en voie de condamnation a relevé simplement que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu ; qu'en appel, Pascal M, pour solliciter la relaxe, fait valoir, ainsi qu'il l'avait déclaré aux enquêteurs, que la "promotion" d'un article consistant à sa présentation dans tous ses aspects pour améliorer la vente, il n'a aucunement contrevenu à l'arrêté de 1977 visant la publicité comportant une annonce de réduction de prix ; "que 3°) Cependant, aux définitions du mot "promotion" produites par le prévenu, la cour peut y ajouter celle du dictionnaire Hachette de la langue française dans son édition de 1980 : "article en promotion : dont le prix constitue une incitation particulière à l'achat" ; ceci correspond au sens commun du consommateur, qui pouvait s'attendre à une réduction, à un "prix promotionnel" ; sur les articles proposés par l'hypermarché de Brest à l'enseigne X le 14 décembre 1995, ce qui ne fut pas le cas ; les faits relèvent donc bien de l'arrêté visé à la prévention, sont établis à l'encontre du directeur Pascal M, et, les sanctions prises par le tribunal sont adaptées à l'infraction ;
"alors, d'une part, que la "promotion" est un ensemble des techniques utilisées pour améliorer et développer les ventes par des actions appropriées du réseau de distribution, telles que publicité, exposition, démonstration et/ou rabais ; qu'en considérant que le terme "promotion" incluait nécessairement une réduction des prix, la cour d'appel a dénaturé ce terme et entaché sa décision de contradiction ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le consommateur "pouvait" s'attendre à une réduction de prix ; qu'elle aurait dû, pour déclarer Pascal M coupable des faits qui lui étaient reprochés, constater que le consommateur "devait" ou "était en droit" d'attendre une réduction du prix ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de constater l'intention coupable de Pascal M, bien qu'il s'agisse d'un élément constitutif du délit de publicité mensongère, la cour d'appel a, de nouveau, entaché son arrêt de défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.