Livv
Décisions

Cass. crim., 23 avril 1992, n° 91-82.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Robert

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy.

TGI Paris, 31e ch., du 4 oct. 1990

4 octobre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Adèle contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 13 mars 1991, qui l'a condamnée, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, à 50 000 F d'amende et a prononcé des réparations civiles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 11-4 de la loi du 1er août 1905 et la loi du 28 mars 1930, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur la composition et l'origine de piles électriques horlogères miniaturisées ;

" alors, d'une part, que la tromperie sur la composition d'un produit suppose que celle-ci ne correspond pas à ce qui est prévu par la réglementation ; que les juges du fond qui reconnaissaient l'absence de toute norme réglementant la composition des piles électriques miniaturisées, a, à tort, déclaré la prévenue coupable de tromperie ;

" alors, d'autre part, que le seul fait d'indiquer sur l'emballage du produit l'un seulement des éléments entrant dans sa composition n'est pas constitutif de tromperie en l'absence de réglementation imposant la révélation de la totalité des éléments entrant dans la composition dudit produit ;

" alors, de troisième part, que, contrairement aux indications des premiers juges, le prix de vente pratiqué par la prévenue se situait entre celui pratiqué par l'importateur et celui pratiqué par les revendeurs ; qu'en tout état de cause, le prix d'un produit, serait-il exagéré, n'est pas de nature à constituer en soi une tromperie ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant et au surplus erroné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

" alors enfin que le simple revendeur, grossiste ou détaillant, qui ne procède à aucune manipulation du produit et limite son activité à la mise en vente de marchandises déjà préparées pour la vente au détail ne peut être déclaré coupable de tromperie sur l'origine, la nature ou la composition du produit, que s'il est établi qu'il a eu connaissance de cette tromperie ; que le seul fait que la prévenue ait accepté la maquette de l'emballage portant la mention " fabriqué au Japon " ne suffit pas à établir sa connaissance d'une autre provenance alors surtout qu'il a été admis que Mme Z, l'importateur du produit, a été abusée par son propre contractant qui lui avait déclaré que les piles étaient de fabrication japonaise et qu'elle a bénéficié d'une relaxe ; que la cour qui ne constate pas que la prévenue ait eu connaissance de la tromperie sur l'origine du produit, origine qu'il ne lui appartenait pas de déterminer, a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de publicité mensongère ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que la publicité est constituée aussi bien par les étiquettes et les emballages ; que la mention oxyde d'argent sur la publicité n'est pas à proprement parler mensongère mais est incontestablement de nature à induire en erreur ; que l'annonceur est la société Y dont le nom figure sur les emballages ;

" alors, d'une part, que ne constitue pas une publicité au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 le seul fait de faire figurer sur les emballages qui ne sont pas destinés au public certaines mentions concernant prétendument des allégations mensongères ; qu'ainsi les seuls motifs susénoncés qui ne constatent pas au surplus que les emballages aient été distribués au public ne justifient pas la déclaration de culpabilité ;

" alors, d'autre part, qu'en affirmant que la mention " oxyde d'argent " pouvait faire croire au consommateur moyen que les piles utilisent pour le compartiment cathodique uniquement de l'oxyde d'argent sans s'expliquer sur les fondements de cette affirmation et alors que le consommateur moyen n'a pas la moindre idée du mécanisme d'une pile et n'ira pas au-delà de la lecture de la mention sans aucunement en tirer les conclusions que les juges du fond prétendent qu'ils en auraient tirées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors enfin qu'aucun des motifs énoncés par les juges d'appel pour caractériser la tromperie sur l'origine et la composition du produit ne constate que les emballages portant les mentions fausses étaient destinés au public ; que, dès lors, les motifs propres de l'arrêt attaqué ne caractérisent pas non plus légalement la publicité de nature à induire en erreur " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré exposent, par motifs propres et adoptés qu'Adèle X, " professionnelle spécialisée ", dont les clients étaient eux-mêmes des commerçants, a revendu des piles composées principalement d'oxyde de manganèse en mentionnant seulement " oxyde d'argent " ; qu'ils précisent que cette mention, qui porte sur une qualité substantielle des piles, ainsi que celle fausse de l'origine desdites piles était portée sur l'emballage, lequel avait été réalisé en commun par la prévenue et l'exportateur auquel elle s'était adressée ; que, par des constatations souveraines, non entachées de contradiction, ils déclarent, à bon droit, constitué le délit de publicité de nature à induire en erreur et, en déduisant en outre la mauvaise foi de la prévenue, caractérisent la tromperie reprochée en tous ses éléments constitutifs ; que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.