Livv
Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 28 novembre 2000, n° 001543

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Olivier

Conseillers :

Mmes Polle, Gallen

Avocat :

Mes Durieux.

TGI Lille, ch. corr., du 3 sept. 1999

3 septembre 1999

Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 1999, le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. Philippe H. coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 8 000 F. Le prévenu a interjeté appel de la décision, suivi du Ministère public. Devant la cour, M. Philippe H. est présent, bien que n'ayant pas été cité régulièrement et accepte de comparaître volontairement, assisté de son conseil qui sollicite la relaxe de son client, au motif que l'éthylotest incriminé ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique et qu'aucune tromperie sur les qualités substantielles ne saurait dés lors être reprochée à M. H. Son conseil souligne en outre qu'aucune volonté d'induire en erreur ne peut être reprochée à son client et que l'aptitude à l'emploi de l'éthylotest électronique ne saurait être remise en cause.

MOTIFS

M. Philippe H. était poursuivi pour avoir, à Dieppe et Lesquin, de courant août 1996 à courant janvier 1997, trompé en sa qualité de directeur des achats, des clients de la société N., contractants, sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi d'éthylotests électroniques et sur les contrôles effectués à leur sujet en mettant en vente ces éthylotests après les avoir importés de Hong Kong sans avoir pratiqué les contrôles de conformité nécessaires alors que certains appareils ainsi vendus ou mis en vente n'étaient pas aptes à mesurer convenablement les concentrations d'alcool insufflées. Au soutien de la relaxe, M. H. fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être assuré de la conformité des éthylotests électroniques du fait de l'inexistence de toute réglementation ou norme en vigueur en la matière. Il apparaît toutefois à la lecture des différents procès-verbaux établis par la DGCCRF (C5, C9, C13, C19) que les éthylotests commercialisés par la société N. ne sont aucunement fiables, que les documents de conformité présentés sont anciens, établis à la demande des fabricants et qu'ils ne concernent pas les aptitudes à l'emploi de ces éthylotests mais uniquement la justification du marquage CE. Les dispositions de l'article L. 212.1 du Code de la consommation indiquant que le responsable de la première mise en marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur et tenu de justifier auprès des agents habilités des vérifications et contrôles effectués relativement à ces produits, M. H. ne saurait se retrancher derrière l'absence de réglementation spécifique aux éthylomètres et derrière sa bonne foi pour dénier sa responsabilité. C'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé l'infraction constituée par le fait que la notion de qualité substantielle d'un produit pouvait s'appréhender indépendamment de toute norme spécifique ; l'absence de fiabilité des appareils importés de Hong Kong et commercialisés en l' espèce étant avérée par les contrôles effectués par l'administration, le but de l'acheteur de tels appareils, à savoir la possibilité de s'assurer de sa capacité à conduire un véhicule sans dépasser le maximum du taux d'alcoolémie autorisé par la loi ne pouvait en aucun cas être rempli par l'utilisation des dits appareils. C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la dénonciation régulière par les organisations de consommateurs de l'absence de fiabilité de ces appareils ne pouvait être ignorée de M. H. qui, en sa qualité de directeur des achats, se devait de ne pas commercialiser ce type d'appareils et ne saurait dés lors arguer de son absence d'élément intentionnel.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable le condamné.