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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-83.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Tiffreau.

Paris, 13e ch., du 17 mai 1999

17 mai 1999

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par V Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 17 mai 1999, qui, pour vente de denrées alimentaires falsifiées et tromperie, l'a condamné à 80 000 F d'amende et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-2, 213-3, 216-8 du Code de la consommation, 1er du décret du 15 avril 1912, 111- 4 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental de droit communautaire de sécurité juridique, fausse interprétation, défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain V coupable d'avoir à Vincennes (Val-de-Marne) et depuis temps non prescrit, courant 1995, mis en vente et vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce 34 compléments alimentaires, qu'il savait falsifiées ;

"aux motifs que "(...) à tort également le tribunal a relaxé Alain V du chef de falsification ; en effet, que même si l'aliment ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire, il est admis que tous les produits insérables appartiennent juridiquement à l'une ou l'autre des catégories suivantes : le médicament ou l'aliment ; que le produit en cause n'est pas un médicament puisqu'il ne répond pas aux définitions retenues par l'article 511 du Code de la santé publique, n'étant pas destiné à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ; qu'il n'est pas présenté comme possédant des vertus curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, pas plus qu'il ne possède effectivement ces même vertus ; qu'en conséquence, il s'agit bien d'un produit assimilable à un aliment ; que parmi les aliments, la distinction s'opère notamment entre ceux qui sont destinés à une alimentation particulière (ou produits dits diététiques) et les produits de consommation courante ; que les compléments alimentaires ont été définis par le décret n° 96307 du 10 avril 1996, soit à une date postérieure aux faits, comme "des produits destinés a être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers" ; que cependant cette définition était naturellement celle communément admise avant l'intervention des pouvoirs publics ; qu'un complément alimentaire sera ainsi : - soit un produit destiné à une alimentation particulière s'il répond aux critères fixés par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 ; - soit un aliment courant soumis aux textes généraux s'appliquant à l'ensemble des denrées alimentaires ; que le produit en cause étant un aliment non destiné à une alimentation particulière, devait donc être conforme aux textes régissant les aliments courant et notamment au décret du 15 avril 1912, les vitamines et minéraux incorporés dans ces produits étant des additifs à but nutritionnel ; que l'emploi de ces substances est soumis à la procédure d'autorisation préalable prévue par le décret du 15 avril 1912 ; qu'à ce jour, aucun ajout d'une substance à but nutritionnel n'est admis en alimentation courante ; que le fait de mettre en vente des produits contenant des substances non autorisées ou à des doses supérieures à celles recommandées constitue le délit de mise en vente de produits falsifiés au sens de l'article 213- 3 du Code de la consommation ; que vainement Alain V soulève l'illégalité du décret du 15 avril 1912 au motif que ce texte vise d'une manière générale les "produits chimiques" sans définir ce qu'il faut entendre par "produits chimiques" ; qu'en effet aucun principe juridique n'impose que chaque terme d'un texte réglementaire ou législatif soit précisément défini ; qu'au demeurant le terme "chimique" a en l'espèce une portée très générale et doit être compris comme visant toute substance qui peut être définie chimiquement, son origine naturelle ou synthétique important peu ; que par ailleurs, pour être incorporés dans les compléments alimentaires les ingrédients litigieux sont profondément transformés, synthétisés, concentrés, purifiés, ces différentes phases les constituant bien en substances chimiques ; que de plus, pour des raisons pratiques évidentes, la quasi totalité des vitamines et acides aminés disponibles sur le marché sont obtenus par synthèse chimique (...) ;

"alors que 1°) les "produits chimiques" visés à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, dont l'utilisation dans l'alimentation humaine est soumise à autorisation, sont les "additifs alimentaires" ; qu'un "additif alimentaire" est une substance "habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation", ajoutée aux aliments "dans un but technologique au stade de leur fabrication, transformation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage", quelle que soit leur valeur nutritive ; qu'en étendant le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, restrictives de l'emploi des "additifs", à des vitamines ou minéraux "à but nutritionnel", c'est-à-dire à de simples nutriments composant des produits qualifiables de "compléments alimentaires", aux motifs erronés que les termes "produits chimiques" auraient une portée très générale et devraient être compris comme visant toute substance qui peut être définie chimiquement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

"alors que 2°) en tout état de cause, en interprétant de manière extensive l'article 1er du décret du 15 avril 1912, pour affirmer que l'ajout de simples nutriments étaient soumis à autorisation, et dire que les poursuites pénales engagées contre le demandeur étaient fondées, alors que cet article était manifestement susceptible d'une interprétation contraire, tendant à limiter son champ d'application aux "additifs alimentaires", la cour d'appel a méconnu les principes d'interprétation stricte de la loi pénale et de sécurité juridique visés au moyen ;

"alors que 3°) faute de constater dans la composition des produits litigieux la présence d'un "additif alimentaire" tel que défini par le décret du 18 septembre 1989, qui n'aurait pas été autorisé, la cour d'appel, en déclarant néanmoins Alain V coupable du délit de falsification, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du traité de Rome (ancien article 30 et 36), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a refusé de déclarer l'article 1er du décret du 15 avril 1912 contraire au traité de Rome, en ce qu'il incriminerait l'ajout de simples nutriments sans autorisation préalable de l'administration ;

"aux motifs que "(...) pas davantage Alain V ne peut utilement soutenir que le décret de 1912 serait incompatible avec les articles 30 et 36 du traité de Rome qui interdisent toute restriction à l'importation entre Etats membres ; qu'en effet, les restrictions pouvant découler du décret précité sont pleinement justifiées par des raisons de protection de la santé publique et ne sont aucunement disproportionnées avec le but d'intérêt général recherché (...)" ;

"alors que 1°) le traité de Rome s'oppose à une réglementation générale restreignant la libre circulation des marchandises qui ne serait pas justifiée par l'un des intérêts majeurs visés à l'article 30 du traité (anc. 36), notamment la protection de la santé publique ; qu'en l'espèce, à supposer que l'article 1er du décret du 15 avril 1912 édicte une restriction "générale" (et non particulière aux "additifs alimentaires") de la libre circulation des marchandises pour "des raisons de protection de la santé publique", la cour d'appel, ayant déclaré ce décret non contraire aux articles 28 et 36 du traité, sans vérifier concrètement la nécessité d'une restriction d'une telle ampleur, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que 2°) par ailleurs, en l'absence de procédure d'autorisation accessible, transparente, rapide et débouchant sur des décisions motivées et susceptibles de contrôle juridictionnel, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, en ce qu'elles édicteraient une interdiction générale de l'addition de simples nutriments sauf accord de l'administration, violent les textes visés au moyen, comme aurait dû en décider la cour d'appel" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-4, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, 1er du décret du 15 avril 1912, 485, 567. 591 et 593 du Code de procédure pénale, 28 et 30 du traité de Rome (anc. art. 30 et 36), défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain V coupable d'avoir à Vincennes (Val-de-Marne) et depuis temps non prescrit, courant 1995, mis en vente et vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce 34 compléments alimentaires, qu'il savait falsifiées ;

"aux motifs que "(...) pas davantage Alain V ne peut utilement soutenir que le décret de 1912 serait incompatible avec les articles 30 et 36 du traité de Rome qui interdisent toute restriction à l'importation entre Etats membres ; qu'en effet, les restrictions pouvant découler du décret précité sont pleinement justifiées par des raisons de protection de la santé publique et ne sont aucunement disproportionnées avec le but d'intérêt général recherché (...)" ;

"alors que le traité de Rome s'oppose à une réglementation générale conduisant à l'interdiction de la libre commercialisation de "compléments alimentaires" composés de nutriments, sans danger pour les consommateurs ; qu'en jugeant que l'on ne saurait considérer que le décret du 15 avril 1912 "constitue une entrave à la libre circulation des marchandises posée en principe par les traités de l'Union européenne et les accords de Marrakech du 15 avril 1994 dans la mesure où il édicte les strictes mesures nécessaires pour garantir la santé publique en matière alimentaire ", sans caractériser le danger que les produits incriminés auraient fait courir, en l'espèce, à la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-4, 216-2. 216-3 du Code de la consommation, 1er du décret du 15 avril 1912, 485, 567, 591 et 593 du Code de la procédure pénale. défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain V coupable d'avoir à Vincennes (Val-de-Marne) et depuis temps non prescrit, courant 1995, mis en vente et vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce 34 compléments alimentaires, qu'il savait falsifiées, corrompues ou toxiques ;

"aux motifs que "(...) à tort également le tribunal a relaxé Alain V du chef de falsification ; en effet, que même si l'aliment ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire, il est admis que tous les produits insérables appartiennent juridiquement à l'une ou l'autre des catégories suivantes : le médicament ou l'aliment ; que le produit en cause n'est pas un médicament puisqu'il ne répond pas aux définitions retenues par l'article 511 du Code de la santé publique, n'étant pas destiné à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ; qu'il n'est pas présenté comme possédant des vertus curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, pas plus qu'il ne possède effectivement ces même vertus ; qu'en conséquence, il s'agit bien d'un produit assimilable à un aliment ; que parmi les aliments, la distinction s'opère notamment entre ceux qui sont destinés à une alimentation particulière (ou produits dits diététiques) et les produits de consommation courante ; que les compléments alimentaires ont été définis par le décret n° 96307 du 10 avril 1996, soit à une date postérieure aux faits, comme "des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers" ; que cependant cette définition était naturellement celle communément admise avant l'intervention des pouvoirs publics ; qu'un complément alimentaire sera ainsi : - soit un produit destiné à une alimentation particulière s'il répond aux critères fixés par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 ; - soit un aliment courant soumis aux textes généraux s'appliquant à l'ensemble des denrées alimentaires ; que le produit en cause étant un aliment non destiné à une alimentation particulière, devait donc être conforme aux textes régissant les aliments courant et notamment au décret du 15 avril 1912, les vitamines et minéraux incorporés dans ces produits étant des additifs à but nutritionnel ; que l'emploi de ces substances est soumis à la procédure d'autorisation préalable prévue par le décret du 15 avril 1912 ; qu'à ce jour, aucun ajout d'une substance à but nutritionnel n'est admis en alimentation courante ; que le fait de mettre en vente des produits contenant des substances non autorisées ou à des doses supérieures à celles recommandées constitue le délit de mise en vente de produits falsifiés au sens de l'article 213- 3 du Code de la consommation ; que vainement Alain V soulève l'illégalité du décret du 15 avril 1912 au motif que ce texte vise d'une manière générale les "produits chimiques" sans définir ce qu'il faut entendre par "produits chimiques" ; qu'en effet aucun principe juridique n'impose que chaque terme d'un texte réglementaire ou législatif soit précisément défini ; qu'au demeurant le terme "chimique" a en l'espèce une portée très générale et doit être compris comme visant toute substance qui peut être définie chimiquement, son origine naturelle ou synthétique important peu ; que par ailleurs, pour être incorporés dans les compléments alimentaires les ingrédients litigieux sont profondément transformés, synthétisés, concentrés, purifiés, ces différentes phases les constituant bien en substances chimiques ; que de plus, pour des raisons pratiques évidentes, la quasi totalité des vitamines et acides aminés disponibles sur le marché sont obtenus par synthèse chimique (...)" ;

"alors que l'article 1er du décret du 15 avril 1912 interdit "l'addition" de "produits chimiques" non autorisés à des marchandises ou denrées destinées à l'alimentation humaine ; qu'en jugeant l'infraction de falsification de denrée constituée, sans caractériser "l'addition" incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que la société Vitamins commercialise, sous la marque Solgar, des produits fabriqués aux Etats-Unis et importés d'une filiale anglaise, sous forme de comprimés ou flacons dénommés "VM 75 tablets multivitamines", "joggers tablets", "naturvite powder" et "formula Powder" ; que, sur procès-verbal des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constatant que ces produits contenaient notamment du manganèse, du chrome, du cuivre, du sélénium, du molybdène, de la vitamine D, additifs non autorisés, le dirigeant de la société, Alain V, est poursuivi pour avoir, courant 1995, mis en vente des denrées servant à l'alimentation humaine qu'il savait falsifiées ;

Attendu que, pour caractériser le délit, la juridiction d'appel énonce que le décret du 15 avril 1912, applicable aux compléments alimentaires, interdit, en son article 1er, de vendre des denrées additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est autorisé par arrêtés ministériels ; qu'elle retient, qu'en l'absence d'arrêtés autorisant leur adjonction, les substances mises en évidence par les analyses, ne pouvaient entrer dans la composition des produits incriminés ; qu'elle ajoute que les dispositions du décret du 15 avril 1912 sont compatibles avec celles du droit communautaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, un produit commercialisé comme complément alimentaire, qui n'est ni un médicament, ni un produit diététique soumis à la réglementation des aliments destinés à une alimentation particulière, relève des règles applicables aux denrées alimentaires, et que, d'autre part, les dispositions nationales limitant les produits chimiques pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires sont justifiées, au regard des articles 30 et 36, devenu 28 et 30, du traité CE, par la protection de la santé publique et par la protection des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1, 213-2, 216-1 à 216- 3 du Code de la consommation, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain V coupable d'avoir à Vincennes (Val-de-Marne) et depuis temps non prescrit, courant 1995, trompé et tenté de tromper le contractant sur la composition et les qualités substantielles d'une marchandise vendue ou offerte à la vente ;

"aux motifs que "(...) à tort les premiers juges ont relaxé Alain V du chef de tromperie au motif que les rapports d'expertise relatifs aux produits VM 75, joggers tablets et VM 2000 et qui ont mis en évidence des différences significatives entre la teneur annoncée et la teneur réelle en vitamine A, bêta carotène et vitamine B 2 ne présentent pas de "caractère suffisamment certain pour servir de base à une condamnation pénale" ; en effet, qu'il est reproché au prévenu d'avoir mis en vente trois produits dont la teneur en bêta carotène était inférieure de 2 à 10 fois aux valeurs annoncées sur l'emballage et la teneur en vitamine A égale ou double ; que les expertises ordonnées par le magistrat instructeur ont pleinement confirmé les conclusions des analyses du laboratoire interrégional de Strasbourg ; qu'aucun élément objectif n'est venu contredire une prévention sérieusement établie au terme de l'information judiciaire ; qu'il appartenait à Alain V de vérifier personnellement la teneur des produits proposés à la vente, ce qu'il a, manifestement omis de faire (...)" ;

"alors que 1°) en jugeant qu'aucun "élément objectif" n'était venu contredire la prévention, sans se prononcer, quant aux dosages litigieux, sur la vraisemblance d'une confusion entre le béta carotène, qui est de la pro-vitamine A, et la vitamine A, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors que 2°) en tout état de cause, le revendeur est seulement tenu d'observer les règles de son métier, sans pour autant devoir procéder à un examen approfondi des produits revendus qui l'obligerait en réalité à en faire examiner la composition chimique par un laboratoire d'analyses ; qu'en jugeant "qu'il appartenait à Alain V de vérifier personnellement la teneur des produits proposés à la vente, ce qu'il a, manifestement omis de faire", et en le déclarant coupable du délit de tromperie, alors que le demandeur ne pouvait être tenu de vérifier la composition chimique exacte de l'ensemble des produits qu'il revendait, en ayant recours à un laboratoire d'analyses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que 3°) au demeurant, en jugeant qu'Alain V était coupable du délit de tromperie, sans se prononcer sur les diligences rapportées pour témoigner de sa bonne foi, et notamment le fait qu'il avait systématiquement pris le soin de demander à son fournisseur de lui fournir les justifications et les preuves de la conformité des produits litigieux aux teneurs annoncées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, les analyses de certains produits ayant révélé des différences significatives entre la teneur réelle en vitamines et celle annoncée sur les emballages, Alain V est encore poursuivi pour tromperie, sur le fondement de l'article 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour caractériser ce délit, la juridiction du second degré retient que les expertises ordonnées par le magistrat instructeur ont confirmé les résultats des analyses effectuées au cours de l'enquête du service de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'elle ajoute qu'Alain V a omis d'effectuer personnellement les vérifications nécessaires avant la mise en vente des produits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, par application de l'article 212-1 du Code de la consommation, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

publique, les jour, mois et an que dessus ;