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Décisions

Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-84.395

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte président

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Di Guardia.

Paris, 13e ch., du 6 juin 2000

6 juin 2000

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par E Emile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à 30 000 F d'amende ; - Vu le mémoire personnel produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 du traité d'Amsterdam ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du traité d'Amsterdam ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, lors de contrôles effectués sur les marchandises mises en vente par un grossiste du marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la direction de la concurrence, de la consomma tion et de la répression des fraudes ont constaté que, parmi deux lots de colis de nectarines en provenance d'Espagne, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation communautaire ; que les colis de nectarines lui avaient été fournis par la société I, qui les avait reçus d'un fournisseur espagnol ; qu'Emile E, dirigeant de la société I, poursuivi pour tromperie sur la nature et les qualités substantielles des marchandises vendues, a fait valoir que le calibre des fruits n'était pas une qualité substantielle et a soutenu que l'élément intentionnel du délit de fraude n'était pas caractérisé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas le responsable de la première mise sur le marché et que, d'autre part, le produit, soumis à une norme communautaire, voyageait avec une étiquette établissant sa conformité à la norme ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, rejeter sa demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'Emile E, qui ne conteste pas les constatations effectuées par les services de la répression des fraudes, ne peut invoquer sa bonne foi en soutenant que son commettant étranger est seul responsable de la première mise sur le marché unique européen au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, sa mauvaise foi se déduisant du fait qu'il n'a pas, avant la revente des marchandises, vérifié que celles-ci présentaient les caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur et résultant de l'étiquetage ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.