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Décisions

CA Versailles, 6e ch. soc., 18 février 2003, n° 00-03245

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Neczifor

Défendeur :

AS Diffusion (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballouhey

Conseillers :

MM. Poirotte, Sommer

Avocats :

Mes Zanotto, Malka

Cons. prud'h. Argenteuil, sect. encadr.,…

5 septembre 2000

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Marie Neczifor, d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section encadrement, en date du 5 septembre 2000, dans un litige l'opposant à la société AS Diffusion, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Marie Neczifor en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence a :

Débouté Monsieur Jean-Marie Neczifor de ses demandes.

Monsieur Jean-Marie Neczifor a été engagé par la société AS Diffusion le 1er octobre 1975 en qualité de VRP multicartes.

A son initiative il met fin à son activité professionnelle par départ à la retraite effective le 1er juillet 1998.

Les parties n'évoquent pas les conséquences de la clause de non-concurrence incluse au contrat. La société AS Diffusion embauche le neveu de Monsieur Jean-Marie Neczifor pour reprendre la clientèle comme VRP exclusif.

Le 28 octobre 1999 Monsieur Jean-Marie Neczifor saisit le conseil de prud'hommes en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.

Monsieur Jean-Marie Neczifor par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut:

À l'infirmation du jugement,

Au paiement de la somme de 25 506,55 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et 1 830 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La société AS Diffusion, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut:

À la confirmation du jugement,

Au débouté de Monsieur Jean-Marie Neczifor, en raison de la liquidation de ses droits à retraite,

subsidiairement à la réduction de sa demande à celle faite en première instance soit 12 753,27 euros et

Au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus

MOTIFS DE LA DÉCISION

La clause de non-concurrence énoncée à l'article 20 du contrat stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause Monsieur Jean-Marie Neczifor s'interdit de concurrencer la société AS Diffusion durant deux ans, la contrepartie pécuniaire est celle énoncée dans l'Accord National Interprofessionnels des VRP du 3 octobre 1975, contrepartie qui est des 2/3 de la rémunération moyenne mensuelle.

La clause de non-concurrence n'a pas été levée dans la quinzaine de la rupture, la société AS Diffusion soutient que par son départ à la retraite Monsieur Jean-Marie Neczifor renonçait à exercer toute activité et qu'il n'y avait donc pas lieu à versement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence qui n'avait plus d'objet. Monsieur Jean-Marie Neczifor oppose que la mise à la retraite ne lui interdit pas de poursuivre une activité de VRP pour d'autres et de façon concurrente puisqu'il était VRP multicartes.

La mise à la retraite d'un VRP n'a pas pour effet de lui interdire l'exercice d'une activité professionnelle, les conséquences de cette activité au regard du service de la retraite ne concernent pas les relations de l'ancien salarié avec son ancien employeur.

Dès lors qu'il peut poursuivre une activité et qu'il s'abstient d'exercer celle-ci, l'ancien salarié, VRP multicartes, lié par une clause de non-concurrence doit recevoir de son ancien employeur qui ne l'a pas délié de celle-ci la contrepartie pécuniaire prévue.

Le compte présenté par Monsieur Jean-Marie Neczifor devant la cour est conforme aux stipulations de la convention collective en l'absence de démission.

L'équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement et statuant à nouveau: Condamne la société AS Diffusion à payer à Monsieur Jean-Marie Neczyfor la somme de : 25 506,55 euros (vingt-cinq mille cinq-cent six euros cinquante-cinq centimes) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Jean-Marie Neczifor soit le 4 novembre 1999 sur les 16/24e de cette somme et à compter de chaque échéance mensuelle représentant 1/24e de cette somme pour les 8/24e restant, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société AS Diffusion aux dépens.