Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-84.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par P Antoine, la société O France, venant aux droits de la société O France industrielle et commerciale, civilement responsable ; contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 7 juin 2000, qui, pour tromperie, a condamné le premier à 100 000 F d'amende et a ordonné la confiscation et la destruction des appareils saisis ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 6 et 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié par le décret n° 81-1237 du 30 décembre 1981, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 2 février 1993, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 6 janvier 1994, de l'article 3 de la Norme Générale NF EN 60-335-1 de janvier 1993, de la Norme Spécifique NF EN 60-335-2 14/A 52 d'avril 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine P coupable de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à la marchandise en important et en commercialisant sur le territoire national des appareils électriques mixers HR 2810/A reconnus non conformes à la norme européenne EN 60-335-2-14 et dangereux, eu égard aux risques de blessures corporelles que cette non-conformité faisait courir aux consommateurs ;
"aux motifs que l'examen effectué par le Laboratoire Interrégional des Fraudes de Massy (et LCIE) a porté sur un appareil disposant :
- d'un certificat de conformité délivré le 22 Janvier 1992 par l'institut norvégien Nemko,
- d'un certificat de conformité suédois Semko du 9 juillet 1992, renouvelé le 26 mars 1993, au regard des normes européennes EN 60335-1 et EN 60335-2-14,
- d'un certificat de conformité belge Cebec du 17 septembre 1992,
- d'un certificat de conformité allemand VDE du 13 novembre 1991, renouvelé le 30 octobre 1992,
- d'un certificat de conformité hollandais Kema du 12 août 1992,
- d'un certificat O de conformité avec les normes 335-1 (2nd ed. 1976) et 335-2-14, 2nd, ed. 1984, en date du 27 mai 1991 ;
que M. Gonzales et Antoine P, entendus en cours d'enquête, ont précisé que la norme EN 30335-2-14 de mars 1990, qui complétait la norme générale NF EN 60335-1, correspondait à la norme européenne de septembre 1988, amendée jusqu'en juin 1994, et prévoyait des dérogations pour les produits qui, suivant la preuve fournie par le fabricant ou un organisme de certification, étaient conformes à la norme EN 60335-2-14 : 1988, celle-ci étant applicable, avant le 1er janvier 1993, pour les produits fabriqués jusqu'au 1er janvier 1998 (A1 1991) ou 1er septembre 2000, en tenant compte des amendements A 51, A 52 et A 53 ; que cependant l'article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit que dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection du consommateur ; que les articles 2 et 6 du décret du 26 août 1975 modifié relatif à la "sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension", en application de la directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 19 février 1973, disposent (article 2) que les matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1000 volts doivent être construits conformément aux règles de l'art, de telle sorte qu'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ni celle des biens, et (article 6) que sont réputés conformes aux règles de l'art tous les matériels conformes aux normes harmonisées établies d'un commun accord par les organismes chargés de la normalisation dans les Etats membres de la CEE et publiées selon la procédure des normes françaises homologuées ; que les normes applicables aux appareils en cause étaient la norme générale NF EN 60.335-1 (janvier 1993) et la norme spécifique NF EN 60.335.2.14 (avril 1993) relative aux règles particulières pour les machines électriques de cuisine, publiées au Journal Officiel des 2 février 1993 et 6 janvier 1994, toutes deux postérieures aux certificats de conformités produits par le prévenu ; que ce dernier texte transpose en norme française la version de l'amendement A 52 (décembre 1992) de la norme européenne EN 60335-2-14 (1988), adopté par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique ; que ces textes exigent que les appareils soient prévus et construits de façon à ce que leur fonctionnement soit sûr, de sorte que les personnes ou l'entourage ne puissent pas être mis en danger, même en cas d'un emploi négligent pouvant subvenir en service normal ; que la vérification exigée consiste, en général, à effectuer la totalité des essais applicables ; qu'Antoine P, en tant qu'importateur et distributeur sur le territoire national des appareils incriminés, devait faire procéder à leur vérification ; que cette obligation d'autocontrôle s'imposait d'autant plus que ces appareils présentaient des indices de non-conformité apparents, dès lors que, pouvant fonctionner sans mise en place du bol protégeant de l'accès aux pâles, ils étaient susceptibles d'occasionner des blessures corporelles ; que l'avis relatif à l'application du décret du 26 août 1975 modifié, publié au Journal officiel du 2 février 1993, indique que l'attention des constructeurs, importateurs et installateurs est attirée sur le fait que les matériels électriques conformes aux normes sont réputées satisfaire aux règles de l'art obligatoires, et qu'en cas de contestation de cette conformité, le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) de Fontenay-Aux-Roses est habilité à faire un rapport sur le niveau de sécurité offert par un matériel ; qu'en l'espèce, ce Laboratoire avait déjà conclu à la dangerosité de l'appareil, lors d'un examen technique n° 387 272 en date du 29 juillet 1993 (cf. B4) ; que l'élément intentionnel du délit poursuivi ressort, en la circonstance, du fait que la Division O Appareils Domestiques (en la personne de M. Gonzales) avait déjà été informée, des résultats du contrôle faisant apparaître la dangerosité du matériel incriminé, le 28 septembre 1993, ainsi que le démontrent les documents fournis par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes ; que malgré cette mise en garde, Antoine P a continué à commercialiser les produits en cause (environ 35 000 entre janvier et 1994 et mai 1995), en faisant valoir que la nouvelle référence mise sur le marché en 1995 avait intégré deux points de sécurité supplémentaires ; que ces circonstances établissent la mauvaise foi du prévenu ; qu'il n'importe au regard des dispositions de l'article 3 de la norme NF EN 60.335.2.14 qui exigent la prise de mesures de sécurité spécifiques de la construction de l'appareil pour éviter toute mise en danger - même en cas d'emploi négligent -, que la notice d'utilisation contienne des recommandations, ces dispositions n'étant pas de nature à pallier les conséquences des carences de conception du produit ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 112-1 du Code pénal et L. 212- 1 du Code de la consommation que l'importateur est en droit d'introduire sur le marché français du matériel dès lors que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur ; que dès lors qu'une disposition légale rendant obligatoires des normes nouvelles prévoit expressément à titre transitoire qu'un matériel est dispensé de répondre à ces normes nouvelles plus rigoureuses à certaines conditions, l'importateur peut s'en prévaloir ; qu'il résulte de l'amendement A 52 de la Norme Spécifique NF EN 60335-2-14 dans sa version d'avril 1993 instituant des règles particulières pour les machines électriques de cuisine et ayant pour objet spécifique d'introduire un nouvel essai de fonctionnement anormal avec accessoires en place mais sans charge que "pour les produits qui, suivant la preuve fournie par le fabriquant ou par un organisme de certification, étaient conformes à la EN 60335-2-14 : 1988 y compris ses amendements, avant le 1er juillet 1994, cette ancienne norme peut s'appliquer pour la fabrication jusqu'au 1er juillet 1996" ; qu'Antoine P et la société O France Industrielle et Commerciale ont régulièrement produit devant les juges du fond, conformément aux dispositions du décret modifié n° 75-848 du 26 août 1975 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions et aux avis relatifs àl'application de ce décret régulièrement publié au Journal Officiel, des certificats émanant de six organismes de certification ayant examiné le mixer HR 2810/A établissant que cet appareil était conforme avant le 7 janvier 1994 à la norme EN 60- 335-2-14 : 1988 et que dès lors, en déclarant les appareils en cause non conformes à la norme EN 60-335-2-14/A 52 par le motif erroné que les certificats étaient antérieurs à la publication de l'avenant A 52 de cette norme en avril 1993, l'arrêt a méconnu le principe susvisé ainsi que les dispositions figurant dans cette norme ;
"2°) alors que si la norme générale NF EN 60335-1 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques dans sa rédaction de mai 1989 qui n'a été remplacée qu'en mai 1995 c'est- à-dire postérieurement aux faits poursuivis contrairement à ce qu'a inexactement énoncé l'arrêt, précise en son article 3, alinéa 1, que " les appareils doivent être prévus et construits de façon qu'en usage normal, leur fonctionnement soit sûr, de sorte que les personnes ou l'entourage ne puissent pas être mis en danger, même en cas d'un emploi négligent pouvant survenir en service normal", elle précise en son article 3, alinéa 2 que "la vérification consiste en général à effectuer la totalité des essais applicables ; que cette disposition renvoie aux essais dont les conditions sont précisées par les normes spécifiques NF EN 60-335-2-14 dans leurs éditions applicables à la date des faits ; qu'ainsi la norme générale est indissociable des normes spécifiques et qu'il en résulte que dès lors qu'à la date des faits, c'est-à-dire en avril 1995, le matériel introduit en France par Antoine P et la société O France était en règle avec la norme spécifique NF EN 60.335-2-14 compte tenu des dispositions transitoires figurant dans celle-ci, ils étaient par là même en règle avec les dispositions de la norme générale NF EN 60.335-1 ;
"3°) alors qu'il résulte de l'article 3 de la norme générale NF EN 60335-1 d'ores et déjà énoncé que ses dispositions s'appliquent exclusivement au cas "d'usage normal" de l'appareil ; que le mixer O HR 2810/A (ou le mixer HR 2810 qui est le même) comportait à la date des faits, à monter sur le bloc moteur d'une part un joint d'étanchéité, d'autre part un ensemble couteau et enfin un bol ; qu'un usage normal suppose que l'utilisateur n'appuie sur le bouton de démarrage qu'une fois l'ensemble monté c'est-à-dire une fois le bol mis en place protégeant ainsi l'ensemble couteau le tout étant fixé au moyen du joint d'étanchéité sur le bloc moteur ; qu'Antoine P et la société O France Industrielle et Commerciale ont soutenu dans leurs conclusions régulièrement déposées que le risque de coupure présenté par le mixer litigieux n'existe qu'en cas d'un usage anormal de celui-ci, à savoir lorsqu'il est mis en route sans que le bol soit mis en place, hypothèse qui ne s'est jamais produite et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'en matière d'appareils électrodomestiques, l'usage normal est celui qui résulte de la notice d'utilisation que tout utilisateur doit lire avant de se servir de l'appareil ; qu'ainsi que le soutenait Antoine P et la société O France Industrielle et Commerciale et qu'ainsi que cela n'a pas été contesté par l'arrêt puisque cela ressort de l'examen technique n° 387 272 du 29 juillet 1993 réalisé par le Laboratoire Central des Industries Electriques de Fontenay-aux- Roses auquel il s'est référé, le consommateur était clairement averti par la notice d'utilisation de ne jamais laisser l'ensemble couteau sans protection -c'est-à-dire sans le bol monté sur le bloc moteur - et qu'en refusant dès lors de constater que le mixer en cause n'était dangereux qu'en cas d'usage anormal -c'est-à-dire de méconnaissance par l'utilisateur de la notice d'utilisation -, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 3 de la norme générale NF EN 60-335-1 ;
"5°) alors que l'utilisateur dûment informé par la notice d'utilisation du danger que peut présenter l'usage anormal d'un appareil ne saurait être considéré comme ayant été induit en erreur sur les risques inhérents à l'utilisation de cet appareil au sens de l'article L.213-1 du Code de la consommation et qu'en énonçant qu'il était indifférent que la notice d'utilisation contienne des recommandations, l'arrêt a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté, au mois d'avril 1995, la mise en vente, dans un magasin à grande surface, d'appareils électroménagers à usage de mixeur, sous la marque O, dont les lames continuaient à tourner lorsque le bol de réception des aliments était retiré de l'appareil placé sous tension ; qu'après examen du produit, le laboratoire d'analyse a conclu qu'en raison de l'accessibilité des lames par l'utilisateur, l'appareil faisait courir un risque de blessures corporelles et n'était pas, de ce fait, conforme aux règles particulières, pour les machines de cuisine, de la norme relative à la sécurité des appareils électrodomestiques NF EN 60 335-2-14, dans sa version d'avril 1993 ; que plus de 3500 mixeurs du même type ont été saisis ;
Attendu qu'à la suite de ces constatations, Antoine P, président de la société O France industrielle et commerciale, est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de cet appareil ; qu'il a fait valoir que le produit était conforme à la norme précitée, dans sa rédaction de 1988, applicable en l'espèce en vertu de dispositions transitoires ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable du délit, les juges d'appel retiennent que le décret du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension dispose que ces matériels doivent être construits conformément aux règles de l'art, en sorte qu'ils ne compromettent pas la sécurité ; que, suivant l'article 6 du décret, sont réputés conformes à ces règles tous les matériels conformes aux normes harmonisées établies d'un commun accord par les organismes chargés de la normalisation dans les Etats membres de la CE et publiées selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ; que les juges énoncent qu'à la date des faits reprochés, le mixeur en cause était soumis tant à la norme générale NF EN 60 335-1 sur la sécurité des appareils électrodomestiques qu'à la norme NF EN 60 335-2- 14, dans sa rédaction de 1993, spécifique aux machines électriques de cuisine ; que l'article 3 de la norme générale, intitulé "prescriptions générales", repris dans les mêmes termes par l'article 3 de la norme spécifique, dispose que les appareils doivent être prévus et construits pour qu'en usage normal leur fonctionnement soit sûr, de sorte que les personnes ne puissent pas être mises en danger, même en cas d'un emploi négligent pouvant survenir en service normal ; que les juges relèvent que tel n'était pas le cas en l'espèce et que les recommandations portées sur la notice d'utilisation ne sont pas de nature à pallier le défaut de conception au regard de la sécurité ; que les juges retiennent, sur l'élément intentionnel du délit, qu'il incombait au prévenu de faire procéder aux vérifications de conformité, d'autant que l'appareil présentait des indices apparents de non- conformité, que l'attention des professionnels avait été attirée sur ce sujet par un avis ministériel, publié au journal officiel du 2 février 1993, relatif à l'application du décret précité du 26 août 1975 et que la société avait déjà été informée, le 28 avril 1993, que le Laboratoire central des industries électriques avait conclu, après examen technique, à la dangerosité de l'appareil incriminé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent la non-conformité de l'appareil aux règles de l'art en matière de sécurité et caractérisent en tous ses éléments le délit de tromperie, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches dès lors que les versions successives de la norme spécifique sont sans incidence sur la méconnaissance des exigences de la norme générale, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.