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Décisions

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-81.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

Me Luc-Thaler.

Montpellier, du 30 nov. 2000

30 novembre 2000

LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par C Alain, T Edouard, T Florence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine, infractions à la législation sur les médicaments et les substances vénéneuses, tromperie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; - Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 175 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;

"au motif que le droit pour les avocats d'obtenir copie du dossier de l'information reste sans influence sur le droit et le devoir du juge d'instruction de notifier les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale lorsqu'il estime son information terminée, que la copie sollicitée par l'avocat ait été ou non délivrée ;

"alors que, si le juge d'instruction qui considère que son information est terminée peut notifier aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, il n'en reste pas moins que ce même magistrat qui, comme en l'espèce, effectue une telle notification le lendemain du jour où l'avocat des mis en examen a, conformément à l'article 114 alinéa 4 dudit Code, sollicité la délivrance des pièces du dossier, prive ainsi ces personnes de la possibilité qui leur est offerte par l'article 175 précité de disposer de l'intégralité du délai de 20 jours qui leur est imparti à peine de forclusion pour déposer une requête sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156 alinéa 1er ou 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violant ainsi l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en admettant la régularité d'un tel procédé la chambre d'accusation a donc méconnu ce texte" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris d'une violation des droits de la défense, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction, auquel l'avocat d'une personne mise en examen adresse une demande de copie du dossier, n'est pas légalement tenu de différer l'envoi aux parties de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avocat a eu à tout moment accès au dossier dans les conditions prévues par l'article 114 dudit Code, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 et 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs, qu'à supposer établi que la transmission par le procureur de pièces à l'Ordre des médecins soit une véritable violation du secret de l'instruction, une telle violation serait insusceptible d'entraîner la nullité de la procédure mais ne pourrait qu'entraîner des poursuites ;

"alors que, en omettant de répondre aux articulations du mémoire des mis en examen qui invoquaient l'atteinte portée à leurs intérêts par une violation du secret de l'instruction commise par le procureur avec le concours du magistrat instructeur, non pas postérieure, mais concomitante aux actes de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 11, 198 et 593 du Code de procédure pénale ainsi qu'au regard des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui posent les principes du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'instruction en raison de la communication par le procureur de la République à l'Ordre des médecins de pièces de la procédure aux fins d'éventuelles poursuites disciplinaires, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la violation éventuelle du secret de l'instruction, postérieure à l'accomplissement d'un acte, n'est pas sanctionnée par la nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, 593 et 802 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité invoqués par les consorts C-T et tirés de l'irrégularité de la garde à vue d'Alain C ;

"aux motifs qu'il résulte de la cote D5 du dossier que le placement en garde à vue d'Alain C est intervenu dans le cadre d'une perquisition opérée au siège de la société MRT Ltd le 14 mai 1998 de 17 heures à 17 heures 30 ; que ce placement a été aussitôt accompagné de la notification verbale de ses droits ; que cette notification verbale a été formalisée par écrit dans le procès-verbal D 6 qui a été dressé sans désemparer après conduite de l'intéressé dans les locaux de la gendarmerie ; qu'après rédaction du procès-verbal ci-dessus visé, l'officier de police judiciaire a averti à 18 heures le procureur de la République de Montpellier ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale qui prévoient une information "dans les meilleurs délais" ont été respectées ;

"alors que, d'une part, pour admettre la régularité de la garde à vue d'Alain C, la chambre d'accusation a laissé sans réponse l'articulation essentielle de la requête en nullité des demandeurs invoquant les contradictions et incertitudes résultant des mentions relatives au moment et au lieu de la notification des droits de ce gardé à vue, Alain C ayant, selon la cote D 6, reçu notification de ses droits non pas au siège de l'entreprise MRT où il avait été placé en garde à vue au début d'une perquisition qui s'y était déroulée de 17 heures à 17 heures 30, mais dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Montpellier où il avait été transporté à 18 heures avec l'indication erronée d'une notification de ses droits effectuée à 17 heures dont le chiffre 7 aurait été raturé ;

"alors que, d'autre part, la cour a violé l'article 63 du Code de procédure pénale en admettant que les dispositions de ce texte avaient été respectées bien qu'il résulte de ses propres constatations que le procureur de la République n'a été avisé qu'à 18 heures du placement en garde à vue d'Alain C intervenu au cours de la perquisition réalisée de 17 heures à 17 heures 30" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les gendarmes, au cours d'une perquisition effectuée au siège de la société MRT, ont avisé, à 17 h 30, Alain C de son placement en garde à vue et lui ont immédiatement donné connaissance des droits attachés à cette mesure ; que, dès l'arrivée de la personne gardée à vue dans les locaux de la gendarmerie, un officier de police judiciaire a procédé à la formalisation écrite de la notification des droits et a informé, aussitôt, à 18 heures, le procureur de la République, de la mesure prise ;

Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que la notification de ses droits à Alain C a eu lieu dès son placement en garde à vue, qui a été suivi, dans les meilleurs délais, de l'information du procureur de la République, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59 et 60, 97 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité des opérations relatives aux saisies réalisées le 14 mai 1998 et au placement sous scellés des objets ainsi saisis ;

"aux motifs que l'enquête était, le 14 mai 1998, diligentée sous la forme d'une enquête sur des délits flagrants et que les dispositions relatives aux saisis et placement sous scellés étaient alors prévues par les articles 56 à 60 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999 ; que la saisie a été faite en présence de la responsable de la SARL dans les locaux de laquelle elle a été effectuée et de Florence T qui ont signé le procès- verbal dressé à cette occasion ; que les produits saisis aussitôt placés sous scellés, sont constitués de boites d'ampoules parfaitement identifiées par le nom du produit ; que le placement sous scellés fermés provisoires prévu par l'article 56 du Code de procédure pénale ne s'impose que lorsque l'inventaire sur place des objets saisis présente des difficultés ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'erreur d'intitulé de la réquisition est sans influence sur le caractère flagrant des délits sur lesquels enquêtaient les gendarmes ; que les dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au stade de l'enquête de flagrance ;

"alors que la chambre d'accusation qui n'a pas contesté que, comme le soutenaient les requérants, il résultait de la cote D 11 de l'enquête que les objets saisis le 14 mai 1998 dans les locaux de la société MRT n'avaient été inventoriés que le lendemain sans que des scellés provisoires aient été opposés et sans que les personnes ayant assisté à la perquisition aient assisté à cet inventaire et à la mise sous scellés définitifs, a violé les articles 56 et 57 du Code de procédure pénale en admettant la régularité de ces opérations de saisie et de placement sous scellés sous prétexte qu'un inventaire des objets n'était pas nécessaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête relative à des délits flagrants, les gendarmes ont procédé à une perquisition dans les locaux d'une entreprise, en présence de la responsable de la société et de Florence T, qui ont, toutes deux, signé le procès-verbal de saisie et de placement sous scellés qui a été opéré sans difficulté sur place ;

Attendu qu'en retenant que la procédure avait été régulière au regard des dispositions, alors en vigueur, des articles 56 à 60 du Code de procédure pénale, applicables à l'enquête de flagrant délit, qui n'exigent la confection de scellés provisoires qu'en cas de difficulté pour procéder à un inventaire immédiat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 63, 63-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de la requête en nullité tiré du mandat d'arrêt décerné contre Edouard T et de la perquisition effectuée le 29 décembre 1998 ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt contre Edouard T lui a été notifié le 29 décembre 1998 à 12 heures ; qu'à l'heure de la perquisition effectuée de 7 heures à 9 heures 30 le mandat d'arrêt n'avait pas été notifié à Edouard T, qu'il n'aurait pas le statut de mis en examen ;

"alors que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les moyens de nullité tirés de l'absence de notification régulière au regard des dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale, du mandat d'arrêt délivré contre Edouard T, ce mandat n'ayant pas été exhibé à l'intéressé auquel aucune copie n'a été remise et du retard de la notification de ce mandat effectuée après une perquisition réalisée sans que Edouard T ait pu bénéficier des droits reconnus aux personnes gardées à vue" ;

Attendu que, le 29 décembre 1998, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé, de 7h30 à 9h30, à une perquisition au domicile d'Edouard T, en sa présence; qu'après son arrivée dans les locaux de gendarmerie, à 12h30, lui a été notifié le mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur, le 15 décembre précédent ; qu'il résulte du procès-verbal de notification de ce mandat, signé par Edouard T, qu'il en a reçu copie ;

Attendu que, pour rejeter le moyen invoquant l'irrégularité de la perquisition et de la notification du mandat d'arrêt, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le mandat d'arrêt a été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale et que cette notification n'était pas le préalable nécessaire à la perquisition , la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'information tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ne sont applicables que si une information a été ouverte ; qu'il s'ensuit qu'Alain C et Florence T ne peuvent exciper de (ces) dispositions puisqu'ils ont été entendus en qualité de témoins lors d'une enquête de flagrance ; qu'est sans influence le fait qu'ils n'aient été mis en examen que plusieurs mois après leurs auditions, puisqu'après l'ouverture de l'information ils n'ont plus été entendus comme témoins par les officiers de police judiciaire ;

"alors que, d'une part, en affirmant que les enquêteurs qui avaient entendu Alain C et Florence T le 14 mai 1998 agissaient dans le cadre d'une enquête de flagrance pour dénier à ces personnes le bénéfice des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la cour a dénaturé les cotes D 1 et D 7 d'où il résulte clairement que les auditions des intéressés avaient été effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen tiré de la violation des droits de la défense de Florence T résultant de son audition en qualité de témoin au cours de l'information" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale commise au préjudice de Florence T et d'Alain C , la chambre d'accusation, qui retient que ces dispositions ne sont applicables qu'après l'ouverture de l'information et que les auditions auxquelles il a été procédé sont toutes antérieures, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer, en outre, l'existence d'auditions en qualité de témoins des intéressés, postérieures à l'ouverture de l'information, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100, 100-5 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la présence dans le dossier de l'instruction de la retranscription des écoutes téléphoniques rapportant une conversation entre Alain C et son avocat le 31 décembre 1998 à 10 heures ;

"aux motifs que la ligne téléphonique placée sur écoute, sur commission rogatoire du Juge d'instruction, était attribuée à une certaine Eliette Marlorelles, que c'est donc de manière fortuite qu'une conversation entre un avocat X qui est le demandeur et Alain C a été interceptée ; que dès lors il ne saurait être reproché aux enquêteurs d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux droits de la défense ;

"alors que, même en admettant que la conversation entre Alain C et son avocat ait été interceptée fortuitement à la suite d'une commission rogatoire plaçant sous écoute la ligne téléphonique d'une tierce personne, les requérants soulignaient que les retranscriptions de cette conversation figuraient au dossier de l'instruction sous les cotes D 120 à D 130, qu'en omettant de tenir compte de la présence de ces retranscriptions dans le dossier de la procédure d'instruction dans des conditions qui constituent une violation caractérisée de l'article 100-5 du Code de procédure pénale, comme de l'article 8 Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect de la vie privée et de la correspondance, la chambre d'accusation a violé ces dispositions" ;

Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 du Code de procédure pénale, 6.3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu et sa nature est propre à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ;

Attendu que, le juge d'instruction ayant ordonné l'interception des conversations téléphoniques échangées sur la ligne attribuée à Eliette Marcorelles, une conversation entre Alain C et son avocat a été intercepté et transcrite par procès-verbal versé au dossier;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de cette interception, l'arrêt attaqué retient que cette conversation entre Alain C et un avocat a été surprise fortuitement sur la ligne d'une tierce personne, placée régulièrement sur écoute par le juge d'instruction et qu'il ne saurait, dès lors, être reproché aux enquêteurs d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux droits de la défense ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que la conversation transcrite était de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, Casse et annule l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 2000, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription d'une conversation téléphonique échangée le 31 décembre 1998 entre Alain C et un avocat et figurant à la cote D 125 (PVB 4401-98 bt Saint-Georges-d'Orques - pièce 5 - feuillet 3 du dossier de la procédure) et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.