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Décisions

Cass. crim., 22 mai 2001, n° 00-88.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

Grenoble, ch. corr., du 18 oct. 2000

18 octobre 2000

LA COUR : Statuant sur les pourvois formés par L François, G Pascal, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui les a condamnés, pour recels de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et le premier à 140 000 F d'amende et le second à 250 000 F d'amende, qui a prononcé sur les restitutions et statué sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Sur le pourvoi formé par François L : - Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Pascal G : - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour était présidée par Mme Robin, conseiller, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le premier président en date du 4 septembre 2000 ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas l'empêchement du président de la première chambre des arrêts correctionnels, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émane et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 213-1 et 213-2 du Code de la consommation, L. 9 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal G coupable de recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et tromperie ;

"aux motifs que Pascal G est un professionnel de l'automobile, qu'il a négocié les véhicules litigieux dans un salon de thé, que le garage auprès duquel il s'approvisionnait était petit, mal entretenu et situé dans une rue bien connue pour être, selon les enquêteurs belges, le repère de marchands véreux, que les "animateurs" du garage Avenida Car déclaraient qu'il ne faisait aucun doute que Pascal G avait compris qu'il s'agissait d'un trafic de véhicules volés, que certains véhicules ont été réglés de manière douteuse, que Pascal G savait que l'ensemble des contrôles effectués à l'occasion de l'importation d'un véhicule porte sur la conformité de celui- ci aux normes françaises légales et techniques, et que l'origine frauduleuse des véhicules ne pouvait être décelée lors des contrôles normaux ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune de ces constatations que Pascal G ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules qu'il avait achetés ; que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Pascal G une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois avec l'obligation d'indemniser les victimes des infractions dont il a été déclaré coupable ;

"aux motifs que, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, il y a lieu de condamner les prévenus à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation d'indemniser les victimes ;

"alors que, aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui traite de façon collective la situation des prévenus sans individualiser pour chacun le choix d'une peine ferme en fonction de leur personnalité propre, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Pascal G à une peine partiellement sans sursis, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, la nature des faits reprochés et la gravité particulière de la tromperie commise par un professionnel de l'automobile ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.