Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-83.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Mistral
Avocat général :
Mme Fromont
Avocats :
Mes Capron, Hemery, Choucroy.
LA COUR : Statuant sur les pourvois formés par C Jean-Louis, C Maurice, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour falsification de denrées alimentaires et escroquerie pour le premier et complicité des mêmes délits pour le second, les a condamnés chacun à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, premier alinéa, 1, L. 215-1, L. 215-9 du Code de la consommation, 121-3, 313-1 du Code pénal, 427, premier alinéa, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis C coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie, et l'a condamné, de ce chef, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, in solidum avec Maurice C la somme de 20 575,83 francs à la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, la somme de 5 000 francs à la Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort et la somme de 1 000 francs à l'UDAF du Tarn, et a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 1999, par le Tribunal de grande instance de Castres, en ce qu'il y était ordonné, à titre de peine complémentaire, aux frais de Jean-Louis C, la diffusion du dispositif de la décision dans les journaux Le Midi Libre et Le Tarn Libre, dans la limite de la somme de 5 000 francs par diffusion ;
"aux motifs que "les prévenus soutiennent que la preuve du mouillage de lait ne serait pas rapportée, d'une part, en raison du non-respect de la procédure de prélèvement par les gendarmes le 30 mai 1997, d'autre part, en raison du caractère non contradictoire des autres prélèvements et analyses, effectués par un laboratoire agissant pour le compte d'une partie civile" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e considérant) ; "qu'il sera tout d'abord observé que la police judiciaire est habilitée à effectuer des contrôles susceptibles d'entraîner des poursuites pour falsification de denrées alimentaires et tromperie quant aux qualités substantielles de ces mêmes denrées" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e considérant) ; "qu'il est ensuite établi que trois échantillons ont été prélevés selon le même mode opératoire et dans un temps très bref : rien ne permet de douter que ces trois échantillons ne soient pas identiques, ainsi que le prévoit l'article R. 215-7 du Code de la consommation" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e considérant) ; que "les doutes émis en ce qui concerne le défaut d'homogénéité du "tout" que représentait le produit de la traite du jour initialement contenu par le tank à lait sont écartés par la constatation d'un rapport constant de 1,36 entre les matières grasses et les matières protéiques, qu'il s'agisse du prélèvement effectué par les gendarmes ou des prélèvements effectués à d'autres époques pour le compte de la société des Caves" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e considérant) ; que "d'autre part, il n'est pas contestable qu'un défaut d'homogénéité n'aurait pu que favoriser l'éleveur, dans la mesure où, du fait d'un pompage en fond de tank, le reliquat de 50 litres présent lors du prélèvement aurait nécessairement correspondu au liquide demeuré en surface, et donc contenant les matières grasses plus légères" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; que "les parties civiles observent également, sans être contredites, que l'absence d'agitation du lait serait sans influence sur le taux de matière protéique, et que l'influence sur le taux de matières grasses ne serait en aucun cas de l'ampleur constatée en l'espèce" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; "qu'ainsi, en l'absence de réglementation particulière adaptée aux analyses de lait de brebis, il n'apparaît pas que l'échantillon litigieux doive être écarté des débats" (cf. arrêt attaqué, p.6, 3e considérant) ; que "quant aux autres analyses effectuées sur instructions de la société des Caves par un laboratoire indépendant, rien ne permet de douter de leur valeur scientifique : effectuées de façon systématique pour tous les éleveurs, elles n'ont été mis en cause semble-t-il par aucun d'entre eux, et Jean-Louis C notamment, alors qu'il avait toute latitude pour faire analyser sa production à tout moment de son choix, se garde bien de produire des analyses concurrentes qui contrediraient leurs résultats" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; que "dès lors, force est d'admettre que les variations de taux de manières grasses et de matières protéiques, avec des valeurs hautes correspondant exactement aux livraisons effectuées aux dates des contrôles connus de l'éleveur, ne sont pas fortuites, mais résultent d'une fraude organisée : "l'accident" du 18 avril s'explique parfaitement, dans ce contexte, par le fait que le contrôleur a rencontré le ramasseur en cours de route, et n'est pas venu garer son véhicule à la ferme des frères C en début de tournée" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ; que "Jean-Louis C, qui n'a jamais eu le souci, ni avant ni après la période retenue dans la prévention, d'enregistrer les paramètres qui auraient permis de suivre sa production et d'expliquer d'éventuelles variations dans le volume ou la qualité de celle-ci, ne peut être entendu lorsqu'il met en avant divers prétextes qui ne sauraient, en l'absence de tout document de suivi susceptible de les étayer, être considérés comme probants : ainsi des achats et ventes de brebis (dont Jean-Louis C admet sans sourciller que certains ont lieu sans facture !), des agnelages et incidents de santé divers qui entraînent la mise à la traite ou le retrait de celle-ci de certains animaux, comme de la présence ou de l'absence de l'éleveur lui-même lors de la traite, qui ont, semble-t-il, les mêmes effets..." (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e considérant) ; "qu'outre les résultats d'analyse et leurs variations symptomatiques, d'autres éléments viennent d'autre part, conforter l'accusation de mouillage : - la présence, à l'arrivée des gendarmes, d'un seau d'eau en cours de remplissage à proximité du tank à lait : s'il s'agissait seulement de nettoyer le tank une fois vide, pourquoi ouvrir l'eau alors que l'opération de pompage n'était pas terminée ? - la reconnaissance par les époux C eux-mêmes de la possibilité d'un mouillage : il n'est pas cohérent de nier la fraude, et, dans le même temps, d'affirmer que l'on soupçonne le voisin de venir mettre de l'eau dans le lait, et ce "depuis un an", ...indication par laquelle Jean-Louis C confirme incidemment que les taux anormalement bas constatés dès 1996 n'étaient pas fortuits ...Jean-Louis C n'hésite pas à accuser son voisin de venir la nuit vider le tank de la production du soir pour expliquer un mouillage dont il est conscient de ne pouvoir nier la réalité, son épouse allant jusqu'à suggérer les modes opératoires qu'aurait utilisés ce voisin, M. R, - les courbes de lactation établies sont enfin particulièrement parlantes : le brusque retour à la normale après le 30 mai 1997 fait ressortir de façon éclatante l'importance de la fraude dans le cours des mois précédents" (cf, arrêt attaqué, p. 6, 7e considérant) ; "qu'il apparaît ainsi que les débats devant la cour ne permettent pas de remettre en cause la position du tribunal, qui a considéré à juste titre que la matérialité des faits était démontrée" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; que "Jean-Louis C avait un intérêt évident à augmenter le volume de sa production, au moins dans la limite du quota qui lui était alloué, pour en retirer un prix de 4,871 francs par litre, et l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction n'apparaît pas contestable" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; que "la déclaration de culpabilité sera donc confirmée en ce qui concerne les deux prévenus" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ; que "la peine prononcée, qui apparaît adaptée et justifiée, mérite également confirmation, ainsi que la publication de la décision" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e considérant) ; que "la cour confirmera également les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne l'UDAF du Tarn, non appelante, et la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, dont l'appel est irrecevable " (cf. arrêt attaqué p. 7, 6e considérant) ; "qu'elle en fera de même en ce qui concerne la Confédération Générale des Producteurs, qui n'apporte pas d'élément nouveau de nature à justifier une indemnisation supérieure à celle arbitrée par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p.7, 7e considérant) ;
"1°) alors qu'en omettant de répondre au moyen développé par Jean-Louis C, dans ses conclusions d'appel, tenant au défaut de garantie, en l'absence de détermination légale ou réglementaire de la composition du lait de brebis, des résultats d'un prélèvement unique, qui ne font pas l'objet d'une comparaison avec ceux d'un deuxième prélèvement réalisé à la suite d'une traite, dont l'entier déroulement aura été surveillé, la cour d'appel, qui a considéré que les résultats du prélèvement unique réalisé, le 30 mai 1997, par la gendarmerie, apportaient la preuve de l'existence de l'élément matériel des infractions de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie reprochées à Jean-Louis C, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en prenant en compte les résultats des analyses réalisées par le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif Central, sur l'instruction de la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, à partir des prélèvements effectués par un préposé de cette dernière, pour estimer qu'était apportée la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues reprochée à Jean-Louis C, alors que ni le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif Central, ni la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort ne font partie de la liste limitative figurant à l'artide L. 215-1 du Code de la consommation des personnes qui sont autorisées à procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation de l'infraction de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues, la cour d'appel a violé l'artide L.215-1 du Code de la consommation ;
"3°) alors qu'en omettant de répondre au moyen développé par Jean-Louis C, dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence de qualité, en vertu de l'article L. 215-1 du Code de la consommation, de la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort pour procéder à la recherche et à la constatation de l'infraction de falsification de denrées servant à l'alimentatien de l'homme et destinées à être vendues, la cour d'appel, qui a pris en compte les résultats des analyses réalisées sur l'instruction de la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, à partir des prélèvements effectués par un préposé de cette dernière, pour estimer qu'était apportée la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues à rencontre de Jean- Louis C, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"4°) alors que si la preuve est libre en matière pénale, il n'en va pas de même, aux termes de l'article 427, alinéa premier, du Code de procédure pénale, dans les cas où la loi en dispose autrement ; que l'article L. 215-9 du Code de la consommation exige que toutes les expertises nécessitées par l'application du chapitre III du Code de la consommation, qui prévoit, en son article L. 213-3, le délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues, soient réalisées de manière contradictoire ; qu'en prenant en compte, pour estimer qu'était apportée la preuve de l'existence de l'élément matériel de l'infraction de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues reproche à Jean-Louis C, les résultats des analyses réalisées par le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif Central, sur l'instruction de la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, à partir des prélèvements effectués par un préposé de cette dernière, alors que lesdites analyses n'ont pas été effectuées de manière contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 427, alinéa premier, du Code de procédure pénale et L. 215-9 du Code de la consommation ;
"5°) alors que Jean-Louis C a relevé, dans ses conclusions d'appel, la contradiction existant entre les résultats des analyses relatives au prélèvement réalisé le 18 avril 1997 réalisées, d'une part, par le centre de collecte de Lacaune de la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, et, d'autre part, par le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif Central ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à rendre incertaine la preuve, à partir de tels résultats, de l'existence de l'élément matériel des infractions de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie reprochées à Jean-Louis C, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"6°) alors que le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses qui ont déterminé une personne physique ou morale à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant Jean-Louis C coupable d'escroquerie et le condamnant de ce chef, sans caractériser en quoi les actes reprochés à Jean-Louis C auraient déterminé une personne physique ou morale à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"7°) alors qu'en vertu de l'article 121-3, alinéa premier, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre ; qu'il n'en va autrement, sous certaines conditions, que lorsque la loi incrimine expressément le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, la commission d'une faute d'imprudence ou de négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il en résulte que les délits de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie ne sont caractérisés que si la mauvaise foi de leur auteur est établie ; qu'en déclarant Jean-Louis C coupable de ces délits, et en le condamnant de ces chefs, alors qu'elle s'est bornée à affirmer, après avoir considéré que Jean-Louis C aurait eu un intérêt à augmenter le volume de sa production, au moins dans la limite du quota qui lui était alloué, que l'existence de l'élément intentionnel des infractions de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie reprochées à Jean-Louis C n'apparaîtrait pas contestable, sans caractériser la mauvaise foi de Jean-Louis C, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3, alinéa premier, et 313-1 du Code pénal et L. 213-3, alinéa premier, 1 , du Code de la consommation et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"8°) alors que l'intention criminelle, qui est la volonté consciente d'accomplir un acte prohibé par la loi pénale, ne se confond pas avec le mobile poursuivi par l'auteur de l'acte ou avec l'intérêt que pourrait représenter pour lui l'accomplissement dudit acte ; qu'en se bornant, pour justifier de l'existence de l'élément intentionnel des infractions de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie reprochées à Jean-Louis C, à affirmer que ce dernier aurait eu un intérêt à augmenter le volume de sa production, au moins dans la limite du quota qui lui était alloué, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa premier, et 313-1 du Code pénal et L. 213-3, alinéa premier, 1 , du Code de la consommation ;
"9°) alors qu'à titre subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être retenu que l'intention criminelle, qui est la volonté consciente d'accomplir un acte prohibé par la loi pénale, se confondrait avec le mobile poursuivi par l'auteur de l'acte ou avec l'intérêt que pourrait représenter pour lui l'accomplissement dudit acte, la cour d'appel qui, pour justifier de l'existence de l'élément intentionnel des infractions de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie reprochées à Jean-Louis C, énonce que ce dernier aurait eu un intérêt à augmenter le volume de sa production, au moins dans la limite du quota qui lui était alloué, sans préciser quel était le volume de ce quota, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3, alinéa premier, et 313-1 du Code pénal et L. 213-3, alinéa premier, 1 , du Code de la consommation et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, inssuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice C coupable de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie, et l'a condamné, de ce chef, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, in solidum avec Jean-Louis C la somme de 20 575,83 francs à la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, la somme de 5 000 francs à la Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort et la somme de 1 000 francs à L'UDAF du Tarn, et a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 1999, par le tribunal de grande instance de Castres, en ce qu'il y était ordonné, à titre de peine complémentaire, aux frais de Jean-Louis C, la diffusion du dispositif de la décision dans les journaux Le Midi Libre et Le Tarn Libre, dans la limite de la somme de 5 000 francs par diffusion ;
"aux motifs que "ainsi que l'a relevé le tribunal, la complicité de Maurice C était nécessaire à la réalisation de la fraude, surtout dans la durée : en n'effectuant pas lui-même les opérations de contrôle imposées par son contrat de travail, et en informant son frère des dates de contrôle dont il était lui-même averti, il a permis que la fraude se développe et reste insoupçonnée pendant de longs mois" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ;
que "la déclaration de culpabilité sera donc confirmée en ce qui concerne les deux prévenus" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ; que "la peine prononcée, qui apparaît adaptée et justifiée, mérite également confirmation, ainsi que la publication de la décision" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e considérant) ; que "la cour confirmera également les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne l'UDAF du Tarn, non appelante, et la société des Caves et Producteurs Réunis (de Roquefort, dont l'appel est irrecevable" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e considérant) ; "qu'elle en fera de même en ce qui concerne la Confédération Générale des Producteurs, qui n'apporte pas d'élément nouveau de nature à justifier une indemnisation supérieure à celle arbitrée par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e considérant) ;
"1°) alors que les juridictions de jugement ne peuvent légalement statuer que sur Ies faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies ; que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et qui fixe l'étendue et la date de sa saisine ; qu'en déclarant Maurice C coupable de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie et, en le condamnant de ce chef, aux motifs qu'en n'effectuant pas lui-même les opérations de contrôle imposées par son contrat de travail, et en informant son frère des dates de contrôle dont il était lui-même averti, il aurait permis que la fraude se développe et reste insoupçonnée pendant de longs mois, sans préciser à quelles dates Maurice C aurait accompli ces actes, alors que Maurice C n'a été poursuivi, aux termes de l'ordonnance de renvoi rendue le 20 mai 1999 en vertu de laquelle Maurice C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qu'à raison d'actes commis entre le 18 avril 1997 et le 2 juin 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 388 du Code procédure pénale et violé, en conséquence, l'article 593 dudit code ;
"2°) alors que la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs ou concomitants au fait principal ; qu'en déclarant Maurice C coupable de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie et, en le condamnant de ce chef, aux motifs qu'en n'effectuant pas lui-même les opérations de contrôle imposées par son contrat de travail, et en informant son frère des dates de contrôle dont il était lui-même averti, il aurait permis que la fraude se développe et reste insoupçonnée pendant de longs mois, sans préciser à quelles dates Maurice C aurait accompli ces actes et si lesdits actes auraient été accomplis antérieurement ou concomitamment à ceux qui sont reprochés à Jean-Louis C, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-7 du Code pénal et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en vertu de l'article 121-7 du Code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Maurice C coupable de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à être vendues et d'escroquerie et, en le condamnant de ce chef, sans caractériser, à l'encontre de Maurice C, l'existence de l'élément intentionnel desdits délits, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du Code pénal ;
"4°) alors que ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit, non par un fait positif, mais par une simple inaction ou abstention ; qu'en déclarant Maurice C coupable de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et destinées à êtres vendues et d'escroquerie et, en le condamnant de ce chef, aux motifs que Maurice C n'aurait pas accompli lui-même les opérations de contrôle imposées par son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Jean-Louis C et de Maurice C ;
"alors qu'en vertu de l'article 749, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsqu'une condamnation à l'amende, ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, est infligée pour une infraction qui n'est pas de nature politique et qui n'emporte pas de peine perpétuelle ; que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Jean-Louis C et de Maurice C, alors qu'aucune condamnation à l'amende, ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, hormis l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts, n'a été prononcée à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 749 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; - Attendu que, selon ce texte, l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a condamné les prévenus à aucune amende ou paiement au profit du Trésor public, après avoir précisé que les prévenus étaient redevables d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à leur encontre la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susénoncés ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, Casse et annule , par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Jean-Louis C et de Maurice C la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à Renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.