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Décisions

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-82.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jean Simon (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Thomas-Raquin

TGI Paris, 31e ch., du 29 sept. 1994

29 septembre 1994

LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par P Jacques, M Emmanuel, la société X, civilement responsable contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 27 mars 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné chacun des deux premiers à 100 000 F d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-11, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 3 de l'arrêté n° 77 105 du 2 septembre 1977 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques P et Emmanuel M coupables de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et les a condamnés à une amende de 100 000 F chacun ;

" aux motifs, d'une part, qu' " au vu des données relevées par la DGCCRF à compter de juillet 1990, les remises effectuées au cours des mois d'octobre et de novembre 1992, sont illusoires dans la mesure où elles ont été accordées sur des prix de vente artificiellement majorés par rapport au prix précédemment pratiqués pour des articles similaires, par l'application de coefficients multiplicateurs importants, atteignant pour certaines pièces le taux de 5 ou de 6,54 ; qu'ainsi la politique commerciale de la société consistait à afficher des prix exagérément élevés et à proposer, dans le cadre de l'opération promotionnelle des remises considérables en faisant espérer aux consommateurs un avantage ponctuel qui, en réalité, était consenti de façon permanente, même hors de ces périodes privilégiées, ainsi qu'il résulte de l'examen des documents comptables et des déclarations de M. R, président-directeur général de la société X ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de faire référence aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 non visé par la prévention, la publicité diffusée était de nature à tromper le consommateur sur la réalité des gains dont il était susceptible de bénéficier durant cette période de promotion ";

" alors, d'une part, qu'une remise ne peut pas être qualifiée d'illusoire dès lors qu'elle est appliquée sur le prix de vente le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article similaire, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité ; qu'en l'espèce, en affirmant de façon générale, que les prix de vente sur lesquels étaient accordées les remises annoncées avaient été artificiellement majorées par rapport au prix précédemment pratiqués pour des articles similaires, tout en refusant de rechercher si ces prix de référence correspondaient ou non au prix le plus bas pratiqués par Les G M de la S au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité, comme le prescrit l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard de ce texte et de l'article L 121-5 du Code de la consommation le caractère illusoire et de nature à induire en erreur de la remise annoncée et partant de la publicité incriminée ;

" et aux motifs, d'autre part, que la publicité qui présentait les tapis comme ayant sélectionné un expert renommé sur la personnalité duquel reposait le prestige de l'exposition, était de nature à induire en erreur le consommateur sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue, en lui laissant croire que le produit acheté bénéficiait automatiquement de la garantie de l'expert alors que, dans la réalité, près de 60 % des tapis vendus provenait d'autres fournisseurs ;

" alors d'autre part, que le fait qu'une partie des tapis vendus n'aient pas été fournis par Hossein Sadat n'empêchait pas que celui-ci ait pu valablement certifier l'authenticité et la qualité desdits tapis ; que la publicité incriminée faisant simplement état de la garantie d'Hossein Sadat, la Cour qui a retenu qu'elle était de nature à induire en erreur le consommateur au seul motif que certains des tapis n'avaient pas été fournis par Hossein Sadat et provenaient d'autres fournisseurs, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X a fait paraître dans la presse une publicité annonçant la vente de tapis d'orient sélectionnés et garantis par un " grand expert iranien ", avec une réduction de prix de 40 % sur toute l'exposition ; qu'à la suite d'un contrôle des services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Jacques P, alors directeur commercial, et Emmanuel M, directeur des ventes, sont poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur sur les prix, les conditions et les procédés de la vente ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, les juges d'appel relèvent que l'annonce publicitaire indique que tous les tapis exposés ont été sélectionnés par un expert renommé, sur la personnalité duquel repose le prestige de l'opération, alors que plus de la moitié des articles vendus provenaient en réalité d'autres fournisseurs ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux justement critiqués à la première branche du moyen concernant l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix, la cour d'appel a justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.