Cass. 3e civ., 3 octobre 1991, n° 90-12.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Boussois (Sté)
Défendeur :
Les Chênes (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, SCP Rouvière, Lepître, Boutet, Me Choucroy
Sur les deux moyens, réunis : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. Le Berre, les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ;
Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l'ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l'Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l'article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné, du chef des désordres affectant l'ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu'il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.