Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-12.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber.
LA COUR : Joint les pourvois n° E 01-12.152, n° F 01-16.270 et n° H 01-16.271 ; - Sur la recevabilité des pourvois n° E 01-12.152 et n° H 01-16.271, contestée par la défense : - Attendu que la demanderesse au pourvoi ayant, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, procédé le 26 octobre 2001 à la réitération du premier pourvoi irrégulier dans le délai de deux mois ouvert pour ce recours à compter de la signification de l'arrêt attaqué intervenue le 16 octobre, et déposé, le 12 novembre 2001, un mémoire ampliatif sur les deux pourvois dans le délai de cinq mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, ceux-ci sont recevables ;
Sur le moyen unique des pourvois n° E 01-12.152 et n° H 01-16.271, réunis, visant l'arrêt du 8 septembre 1998, ci-après annexé : - Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que la clause de non-garantie des vices cachés figurant dans l'acte authentique de vente, qui dérogeait par exception et restriction au principe général de garantie du vendeur prévu au contrat, était valable et opposable aux parties et en ordonnant, d'autre part, avant de se prononcer sur son application, une nouvelle mesure d'expertise sur la question de la connaissance du vice par les vendeurs lors de la cession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° F 01- 16.270, visant l'arrêt du 7 novembre 2001, devenu sans portée : Rejette les pourvois.