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Décisions

Cass. crim., 8 décembre 1987, n° 87-82.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonneau (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Jean Simon

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

SCP Boré, Xavier.

Nancy, ch. corr., du 18 mars 1987

18 mars 1987

Cassation partielle sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Nancy, contre un arrêt de ladite cour, en date du 18 mars 1987, qui a relaxé Gérard A du chef de publicité de nature à induire en erreur.

LA COUR : - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, manque de base légale :

"en ce que, pour prononcer la relaxe du prévenu du chef de publicité mensongère, l'arrêt attaqué indique que la tromperie résultant de l'annonce mensongère ne pouvait se réaliser qu'à la conclusion du contrat de vente ou, tout au moins, lors de l'exposition en vue de la vente des véhicules et qu'il n'est pas établi que les promesses résultant de l'annonce publicitaire n'ont pas été respectées au moment de la vente ;

"alors que l'incrimination de publicité mensongère, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, n'exige pas qu'un consommateur ait été réellement induit en erreur ou ait subi un préjudice, que pour que le délit soit constitué, il suffit que la publicité ait été de nature à produire cet effet, que les éléments constitutifs de l'infraction doivent en conséquence être appréciés, non pas comme l'a fait la Cour, au moment de la réalisation du contrat, mais dès la diffusion de l'annonce dans le public " ;

Vu ledit texte, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 punissant de peines correctionnelles toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, l'infraction ainsi prévue n'exige pas, pour être constituée, que la publicité ait effectivement induit en erreur ;qu'il suffit qu'elle ait été propre à produire cet effet ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, chef des ventes des véhicules d'occasion à la société X, a fait publier dans la presse une annonce publicitaire proposant une sélection de douze véhicules d'occasion à des prix et selon des conditions particulières spécifiées ; qu'un contrôle du service de la répression des fraudes a permis de constater qu'à la date de cette annonce trois des véhicules étaient en cours de réparation et n'étaient pas équipés des éléments neufs annoncés, que trois autres étaient offerts à des prix supérieurs à ceux annoncés et que l'étiquetage des véhicules exposés ne mentionnait pas les avantages annoncés relatifs à la garantie, au crédit et à l'inclusion dans le prix du coût de la vignette et de la carte grise ;

Attendu que pour relaxer le prévenu les juges du second degré retiennent que la tromperie ne pouvait se réaliser qu'au moment de la vente des véhicules et qu'il n'est nullement établi que les engagements figurant dans l'annonce publicitaire n'aient pas alors été respectés ;

Mais attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que l'existence d'une publicité de nature à induire en erreur découlait de ses propres constatations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ;d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 18 mars 1987 en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Gérard A du chef de publicité de nature à induire en erreur, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz.