Livv
Décisions

Cass. crim., 28 novembre 1991, n° 90-86.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Ryziger

Cass. crim. n° 90-86.624

28 novembre 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Guy, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; - Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a été rendue sans que le prévenu ou son conseil aient eu la parole les derniers ;

"alors qu'encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il ne résulte pas sans équivoque que le prévenu ou son conseil aient eu la parole les derniers " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 20 septembre 1990, le prévenu, après tout débat, a eu la parole en dernier ; qu'ainsi le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 185, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour publicité mensongère pour avoir affiché dans son magasin devant des cuisines des prix dits d'un modèle de base, cependant que le prix n'aurait pas été celui de l'implantation exposée du même modèle ;

"alors que la publicité consiste dans le fait de diffuser des messages, en vue d'attirer des chalands, en vue de contracter avec eux, en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service ; que le simple fait d'afficher des prix puisse comporter des erreurs à l'intérieur du magasin, ne constitue pas une publicité au sens de l'article 44 de la loi du 26 décembre 1973 " ;

Attendu que pour déclarer coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur Guy M, président du directoire de la société "Y", auquel il était reproché d'avoir affiché, sur des écriteaux apposés sur neuf modèles de cuisine exposés dans un magasin de sa société, des prix correspondant à des implantations-types de dimensions "standard", alors que le prix réel des modèles exposés était beaucoup plus élevé et que le candidat acheteur pouvait de ce fait "être amené à une regrettable confusion" sur les prix ainsi affichés,l'arrêt attaqué relève d'une part que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif de l'infraction mise à la charge du prévenu et, d'autre part, qu'en s'abstenant de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 imposant l'affichage du prix de chaque élément de meuble entrant dans la composition de l'ensemble exposé, Guy M a privé les acquéreurs d'un moyen de comparaison avec le prix porté sur l'écriteau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser autrement les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association Union Féminine Civique et Sociale ;

"alors que seules les associations subissant un préjudice prenant directement leur source dans le délit peuvent être déclarées recevables, lorsqu'il ne s'agit pas d'associations auxquelles le législateur reconnaît la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que le prévenu ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association Union Féminine Civique et Sociale ;

Que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a accordé diverses réparations tant au syndicat régional du négoce qu'aux diverses associations parties civiles par adoption des premiers juges qui s'étaient contentés de noter qu'en l'état des justifications produites aux débats ils disposaient des éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts alloués à chaque partie civile ;

"alors que de tels motifs ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un préjudice directement subi par les associations familiales ou directement ou indirectement subi par le syndicat national de l'ameublement, ni la nature de ce préjudice et les associations de consommateurs " ;

Attendu que pour allouer différentes sommes à titre de dommages-intérêts aux diverses parties civiles régulièrement constituées devant elle, la cour d'appel énonce que les premiers juges ayant fait "une exacte évaluation de l'indemnisation à laquelle chacune de ces parties civiles est en droit de prétendre en réparation du préjudice causé par l'infraction", le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, la seule constatation des éléments constitutifs du délit retenu et l'affirmation d'un préjudice qui en est résulté justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont les juges du fond apprécient souverainement le montant, dans la limite des conclusions des parties ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.